STSJAD 33/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006
Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 26 octobre 2006, ROJ STSJAD 33/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:33) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (recours n° 180/05 ; ROJ STSJAD 33/2006 ; ECLI).
Faits et procédure
Un accident de la circulation survient le 14 janvier 2004, vers 18 h 10, sur la Carretera General 2, à hauteur de FEDA, entre deux véhicules circulant dans le même sens, d'Andorra la Vella vers Encamp. Le véhicule conduit par M. Cañete et celui conduit par Mme Vara se heurtent latéralement.
La partie demanderesse, la Morell, saisit le Tribunal unipersonnel des batlles d'une demande de 1 096,93 EUR, augmentée des intérêts légaux, en réparation des dommages subis par son véhicule. Elle agit contre M. Cañete, la société Roda, SL et la société Marcos, SA. Les défendeurs concluent au rejet de la demande, en soutenant que la responsabilité du sinistre incombe à Mme Vara.
Par jugement du 28 juillet 2005, le Tribunal unipersonnel rejette la demande et condamne la Morell aux dépens. Celle-ci interjette appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Josep Maria Pijuan Canadell (rapporteur) et de Mme Marie Conte, est saisie de deux points distincts : l'admission d'une preuve testimoniale proposée en première instance et non pratiquée, et l'appréciation de la responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs.
Sur le premier point, la partie appelante avait proposé l'audition de Mme Vara, conductrice de l'autre véhicule, au moyen d'un plec de cinq questions. Le juge de première instance a admis la mesure, mais l'a pratiquée sous la forme d'un interrogatoire et n'a posé que les questions 1 et 2. Il a estimé inutiles les questions 3, 4 et 5. La partie demanderesse n'a formulé aucune protestation à l'audience. Elle n'a pas non plus demandé, en appel, que la mesure soit complétée.
Sur le second point, la preuve de confession recueillie en première instance fait apparaître que M. Cañete a répondu affirmativement aux six positions qui lui étaient posées. Il a toutefois ratifié, à la question du juge, le croquis annexé à sa réponse (pièce n° 1 B), qui, selon la Cour, neutralise la portée de ses réponses aux positions 3 et 4, relatives à la manœuvre de dépassement.
Question de droit
La Cour doit trancher deux questions.
Première question : une preuve proposée en première instance et non pratiquée peut-elle être admise en appel ? La décision répond par le régime de l