TSJA d'Andorre, Sala Civil, 26 octobre 2006, STSJAD 41/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:41)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 octobre 2006, recours n° 236/05, STSJAD 41/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:41 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société ORG_4, exploitant une bijouterie, avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances A. SA une police couvrant le risque de vol du fonds de commerce. Il était stipulé que l'établissement disposait d'une alarme connectée à une entreprise de sécurité. Le 8 octobre 2002, un vol fut commis dans le magasin.
Par acte du 24 septembre 2003, ORG_4 assigna l'assureur en paiement de 172 616,61 euros, correspondant à la valeur des marchandises dérobées. À titre subsidiaire, elle demanda la condamnation de la société ORG_2, prestataire chargé de la surveillance de l'alarme, si le vol résultait d'un défaut de fonctionnement du dispositif relié à celle-ci.
L'assureur contesta la garantie au motif que l'alarme ne fonctionnait pas au moment du sinistre, ce que la demanderesse reconnaissait, et subsidiairement il contesta le quantum du préjudice (135 197,10 euros selon lui). La société ORG_2 souleva une exception de défaut de qualité pour agir (falta de legitimació passiva), faisant valoir que l'installation et l'entretien de l'alarme incombaient à une autre entreprise, et qu'elle n'avait pas reçu de signal d'alarme le jour du vol.
Par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal de batlles (tribunal de première instance) débouta intégralement la demanderesse et mit les dépens à sa charge. ORG_4 interjeta appel, sollicitant la réformation du jugement et la condamnation de l'assureur à lui verser 150 253,03 euros, ou, subsidiairement, de la société ORG_2 à lui verser 172 616,61 euros.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était saisie de plusieurs moyens qui peuvent être ramenés à trois questions :
- L'assureur peut-il fonder son refus de garantie sur des motifs non mentionnés dans sa lettre de rejet de l'indemnisation, au regard du devoir de loyauté processuelle invoqué par l'appelante ?
- La négligence de l'assuré dans l'installation, l'adéquation et l'entretien du système d'alarme constitue-t-elle une cause d'exclusion de la garantie du risc de vol ?
- La responsabilité de la société chargée de la surveillance de l'alarme peut-elle être engagée lorsque le défaut de connexion n'était pas détecté par cette dernière, faute d'obligation contractuelle de vérifier le bon fonctionnement du dispositif ?
Solution et dispositif
Sur les trois moyens, la Cour rejette l'appel.
Sur le premier moyen, la Cour considère que la circonstance que la lettre de rejet n'invoquait que l'absence de connexion de l'alarme ne faisait pas obstacle à ce que la juridiction retienne d'autres manquements de l'assuré, ni à ce que l'assureur