STSJ Andorre, Sala Civil, 26 octobre 2006, ROJ STSJAD 44/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:44)
Décision commentée : STSJ Andorre, Sala Civil, 26 octobre 2006, ROJ STSJAD 44/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:44), recours n° 95/06 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La société Alcalá, entrepreneur de travaux de construction, a assigné en 2002 la société Toll et M. Bernat en paiement de 97 262,02 euros, correspondant à plusieurs chantiers (« Aparthotel Baccarà », « Edifici Prat Petit », « Obra Vinyal », « Obra Princesa Park d'Arinsal »). Le montant mentionné dans l'exposé des antécédents est légèrement différent (97 265,02 euros), discordance que la décision ne relève pas.
Les défendeurs ont reconnu une dette de 43 305,78 euros, contesté le surplus et formulé une demande reconventionnelle implicite. Ils soutenaient que l'entrepreneur leur devait diverses sommes, qu'une compensation devait intervenir, et que M. Bernat n'avait agi qu'en qualité d'associé, non en son nom propre.
Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande et la reconvention, et a condamné solidairement la société Toll et M. Bernat à payer 79 239,88 euros, assortis d'intérêts.
Les appelants ont interjeté appel le 4 juillet 2006. Ils invoquaient cinq griefs, relatifs à l'effet de trois conventions postérieures au reconnaissance de dette, au calcul du chantier « Aparthotel Baccarà », à la retenue de garantie de 5 % sur le chantier « Prat Petit », aux métrés du chantier « Peixateria Navina », et à la compensation avec les travaux réalisés par la société Toll au profit de l'entrepreneur.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), a statué le 26 octobre 2006.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était la suivante : les erreurs de métré, les travaux prétendument non exécutés, les retenues de garantie et les compensations invoqués par l'appelant sont-ils établis, de sorte que le montant de la condamnation de première instance devrait être révisé ?
Accessoirement, l'appel soulevait la question de la valeur probante d'éléments de preuve déterminés : document unilatéral, témoignage isolé, rapports d'expertise non concluants. La décision ne précise pas le fondement légal de chacun de ces points. Elle se réfère à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables », sans citer de texte précis, sauf pour les dépens (renvoi à un article du « Codi », dont la référence est partiellement illisible dans le texte fourni : « Codi 7,51,5 »).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement, étayé par les pièces du dossier (folios cités), procède par grief.
Sur les conventions (I). Le tribunal relève que les trois conventions signées postérieurement à la reconnaissance de dette (3 octobre, 5 novembre et 17 décembre 2001) ne compensent aucune des lettres de change impayées, soit parce qu'elles ne visent pas les effets litigieux, soit parce que les montants ne correspondent pas. L'appelant n'avait pas chiffré la somme qui aurait dû être déduite.
Sur l'« Aparthotel Baccarà » (II). Le tribunal écarte la prétendue double comptabilisation de la retenue de 5 % : la certification n° 19 inclut les précédentes, et la retenue qu'elle déduit (2 893 811 pesetas) ne correspond pas au montant allégué. Quant aux erreurs de métré et aux travaux non exécutés, ils ne sont pas démontrés. Le tribunal relève que le document du folio 77 est unilatéral et non reconnu par l'adverse partie ; que le témoignage d'une ancienne salariée ne suffit pas à établir des er