Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, n° 085/06 (ROJ : STSJAD 45/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:45)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, recours n° 85/06, ROJ : STSJAD 45/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:45 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 août 2004, un accident de la circulation survient en Andorre. La victime, Mme Ricart, saisit le 18 février 2005 le tribunal de première instance (Batllia) d'une demande en paiement de 1 089,43 euros, avec intérêts légaux et dépens. Elle la dirige contre le conducteur, M. Cañellas, et subsidiairement contre le fonds de garantie, désigné « ORG_1 » dans la version publiée (F.A.G.A. dans les écritures). M. Cañellas est déclaré en situation de rebellion processuelle. Le fonds, qui n'est appelé à répondre que le 11 mars 2005, s'oppose à la demande en invoquant la prescription de l'action et, subsidiairement, les articles 7 et 16 c) de sa loi de création.
Par jugement du 10 février 2006 rendu par un juge unique (l'Honorable Batlle), le tribunal condamne M. Cañellas à payer 1 089,43 euros, avec intérêts courant depuis le 27 mai 2005, ainsi que les dépens. Il condamne subsidiairement le fonds à payer 489,43 euros, sans dépens à sa charge.
Le fonds interjette appel. Il soutient que l'action est prescrite : le délai de six mois de l'article 11 de la loi de création du fonds, du 4 décembre 1991, courait depuis la date du sinistre et non depuis la connaissance par la victime de l'absence d'assurance. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette le recours et confirme intégralement le jugement.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'action dirigée contre le fonds de garantie, subsidiairement tenu, était prescrite au regard du délai de six mois prévu par l'article 11 de la loi de création. Plus précisément, deux points étaient en discussion :
- le point de départ du délai : la date de l'accident (24 août 2004) ou la date à laquelle la victime a eu connaissance du défaut d'assurance du véhicule causant le dommage (16 septembre 2004, selon le premier juge) ;
- l'acte qui doit être pris en compte pour apprécier le respect du délai : la date d'introduction de la demande en justice (18 février 2005) ou la date à laquelle le fonds a été appelé à répondre (11 mars 2005).
La Cour devait donc déterminer si la prescription était acquise, et sur quel fondement.
Solution et dispositif
La Cour écarte la prescription sans trancher définitivement le débat sur le point de départ. Elle expose d'abord que l'article 11 de la loi « établit que la survenance de tout sinistre susceptible d'entraîner l'intervention du fonds doit lui être déclarée dans le délai de six mois à compter de la date de survenance du sinistre, si le véhicule causant de l'accident ou son conducteur ont pu être identifiés ».
Elle retient ensuite que la thèse de l'actio nata, selon laquelle le délai ne commence à courir que lorsque le préjudice a été connu du lésé, constitue une application « adéquate » de la règle. Elle ajoute cependant que cette inter