STSJAD, Civil, 26 octobre 2006 (ROJ : STSJAD 48/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:48)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 octobre 2006, Recurs 105/06 (ROJ : STSJAD 48/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:48) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Olmo a assigné la société Galan en paiement d'une somme de 3 375 euros, assortie des intérêts légaux depuis la date de l'embargo préventif, ainsi que des dépens. Le litige porte sur la résolution d'une réservation hôtelière : Galan, qui avait réservé quinze chambres pour les 14 à 16 janvier, aurait annulé cette réservation. Les conditions de la réservation étaient, selon la décision, des chambres triples et une demi-pension.
Par jugement du 3 avril 2006, l'Honorable Batlle a fait droit, en majeure partie, à la demande. Il a condamné Galan à verser 3 037 euros, majorés des intérêts légaux depuis le 20 juin 2005, ainsi que la totalité des frais judiciaires, honoraires d'avocat et de procureur compris, à liquider en phase d'exécution.
Galan a interjeté appel. Dans ses conclusions du 3 juillet 2006, elle a sollicité la révocation du jugement. Olmo a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a été saisie en appel. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Les fondements juridiques précis invoqués par les parties ne sont pas détaillés dans la décision. Les motifs se réfèrent à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes spécifiques).
Question de droit
La Cour devait trancher deux points distincts.
Le premier concernait le bien-fondé de la résolution du contrat de réservation. Galan soutenait que la résolution était justifiée. Il s'agissait donc de savoir si l'annulation de la réservation reposait sur un motif légitime, au regard des conditions effectivement convenues.
Le second, de nature procédurale, portait sur la recevabilité d'un moyen subsidiaire. Galan faisait valoir que, si la résolution n'était pas justifiée, l'indemnisation des dommages et intérêts devait être fixée à 20 % du prix convenu, selon une jurisprudence qu'elle attribuait à la Sala. La question était de savoir si ce moyen pouvait être examiné alors qu'il n'avait pas été soulevé en défense en première instance.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que les deux conditions de la réservation étaient remplies. Elle s'appuie sur trois éléments : la déposition de confession du représentant légal de la partie demanderesse, le registre de l'hôtel et l'inspection oculaire réalisée par le Batlle. Ces éléments établissent que quinze chambres triples avaient été réservées pour les dates litigieuses. La Cour relève en outre qu'un restaurant situé à trente mètres de l'hôtel assurait la fourniture des repas, ce qui satisfaisait l'exigence de demi-pension. Il en résulte, selon ses termes, que la réservation « es va anul·lar sense cap justificació ».
Sur le second point, la Cour refuse d'examiner le moyen relatif à l'indemnisation forfaitaire de 20 %. Elle relève que ce moyen n'a pas été introduit dans la réponse à la demande, qu'il n'a donc pas pu faire l'objet de discussion ni de réfutation, et qu'aucune preuve n'a pu être administrée à son sujet. Il n'apparaissait que dans les conclusions d'appel et dans le recours. Selon la décision, l