Juridiction andorrane, — (STSJAD 55/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Informations de référence : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 novembre 2006, recours n° 123/06, ROJ STSJAD 55/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:55. Magistrat rapporteur : Jean Louis Vuillemin. Les autres magistrats sont Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Type de décision : sentence.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Rius, propriétaire d'un véhicule, a saisi la Batllia selon la procédure abrégée (procediment abreujat) d'une demande de 3 273,96 EUR en réparation des dommages causés à son véhicule. Il imputait ces dommages à la société Tamarit, qui exécutait des travaux de finition sur un bâtiment situé à El Tarter. Selon la demande, le véhicule, stationné à proximité du chantier par un après-midi venté, aurait été impregné de polyester par suite de l'utilisation de ce produit par les employés de la défenderesse, qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
La société Tamarit a contesté avoir causé le sinistre. Par sentence du 5 mai 2006, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande et condamné la société au paiement de la somme réclamée ainsi qu'aux dépens. Cette société a interjeté appel.
Devant la Sala Civil, l'appelante soutenait en substance : que la cause de la demande (causa petendi) avait été modifiée en cours d'instance, le demandeur ayant substitué le polyester au polyuréthane comme produit à l'origine du dommage ; que le demandeur n'établissait pas la réalité du dommage ni le montant effectivement payé pour la réparation, aucune facture n'ayant été produite ; que le véhicule était couvert par une assurance tous risques, ce qui rendait incompréhensible l'absence d'indemnisation par l'assureur, et que le coût de la réparation aurait pu être inférieur à la franchise de 3 050 EUR ; et que le rapport d'expertise du Sr. Blasco, établi unilatéralement par l'expert de l'assureur du demandeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- La substitution, en cours d'instance, de la dénomination du produit à l'origine du dommage (polyester au lieu de polyuréthane) constitue-t-elle une modification inadmissible de la causa petendi ?
- La société défenderesse peut-elle être tenue responsable du dommage causé par l'utilisation d'un produit sur un chantier ?
- Le rapport d'expertise unilatéral, non contradictoirement établi, peut-il servir à fixer l'étendue et le coût de la réparation, et l'absence de facture acquittée fait-elle obstacle à l'indemnisation ?
- L'indemnisation par l'auteur du dommage peut-elle engendrer un enrichissement sans cause, eu égard à la couverture assurantielle alléguée ?
Solution et dispositif
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« Desestimar el recurs de la societat [ENTITY_5] ; Confirmar la sentència de l'Honorable Tribunal Unipersonal de Batlles de data 5 de maig del 2006, en tots els seus extrems ; Condemnar a la societat Tamarit al pagament de les costes processals de segona instància. »
Traduction :
« Rejeter le recours de la société [ENTITY_5] ; Confirmer la sentence du Tribunal unipersonnel des Batlles du 5 mai 2006, en tous ses chefs ; Condamner la société Tamarit au paiement des dépens de seconde instance. »
Note de traduction : le dispositif désigne l'appelante par « ENTITY_5 », une anonymisation qui ne correspond pas à la dénomination « Tamarit » utilisée dans le reste de la décision. Il est raisonnable d'identifier les deux, mais la source ne permet pas de le confirmer formellement.
La Cour a répondu aux quatre moyens de la manière