Juridiction andorrane, — (STSJAD 58/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 58/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:58) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 21 juillet 2004, M. Gibert a assigné M. Machado en paiement de la somme de 7 762,14 euros, correspondant au prix de rachat d'une motoneige (modèle ORG_0 INDY 800 LE, mt. 901), majorée des intérêts légaux à compter de la demande et des dépens. Le défendeur a répondu le 22 septembre 2004 que la vente, conclue le 17 janvier 2001, comportait un pacte de rachat : le vendeur s'engageait à reprendre le véhicule à un prix inférieur de 20 % la première année, et de 10 % la seconde, à la condition que l'acquéreur achète une autre motoneige dans son magasin. Il soutenait que, lorsque le demandeur s'était présenté en novembre 2001 sans acquérir de véhicule nouveau, le rachat avait été refusé.
Par jugement du 17 mai 2006, le Batlle a rejeté intégralement la demande. Il a retenu que la pratique usuelle dans la vente de motoneiges aux Vallées consistait à offrir une reprise assortie d'une remise à condition d'acquérir un véhicule neuf, et que le demandeur n'avait pas prouvé que le pacte pût être exécuté sans cette condition.
M. Gibert a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement, la condamnation du défendeur à reprendre la motoneige et au paiement de la somme réclamée. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), a statué le 16 novembre 2006 (recours n° 132/06).
Question de droit
La question posée était celle de l'interprétation d'un pacte de rachat accessoire à un contrat de vente : le rachat était-il inconditionnel, ou subordonné à l'acquisition d'un nouveau véhicule ? Cette interrogation supposait de déterminer quels éléments permettent d'établir la volonté réelle des parties lorsque la mention écrite demeure incomplète. Subsidiairement, la décision pose la question de la charge et du niveau de preuve applicables à la prétention de l'acheteur, qui soutenait l'existence d'une condition restrictive du pacte.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement comporte quatre étapes.
1. Méthode d'interprétation. La Cour rappelle que l'interprétation d'un contrat combine des critères objectifs, qui font prévaloir la volonté déclarée, et des critères subjectifs, qui recherchent la volonté réelle. Elle s'appuie sur les sources romaines citées dans la décision (Digeste 33,10,7-2 et Code 4,22,1) pour affirmer que la vérité des contrats doit être recherchée plutôt que la lettre, tout en précisant que la volonté réelle ne peut contredire des termes clairs.
2. Ambiguïté de la mention écrite. La note figurant en marge des factures (folios