TSJ d'Andorre, Sala Civil, 16 novembre 2006, ROJ ATSJAD 23/2006
Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 16 novembre 2006, ROJ ATSJAD 23/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:23A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige porte sur l'action n° 17 de la société anonyme andorrane L.P.R. SA. Par contrat du 24 janvier 2002, M. Puig la cède à Mme Araujo. À cette date, la société Pulido bénéficie d'une sentence du Tribunal de batlles du 30 janvier 2002 condamnant M. Puig à lui payer 12 178 590 pesetas, intérêts et dépens en sus. Elle avait toutefois obtenu, dès le 30 mai 2001, un embargo préventif sur cette action, décrété par un aute du 15 juin 2001 dans le cadre de procédures civiles antérieures (n° 0097-2/2001).
Le 30 septembre 2005, Mme Araujo forme une demande de tierce opposition en revendication de propriété (terceria de domini) contre M. Puig et la société Pulido. Elle sollicite la déclaration de sa propriété exclusive sur l'action et la levée de toute mesure d'exécution. M. Puig acquiesce à la demande (s'aplanar). La société Pulido s'y oppose et soulève la simulation de la vente et sa nullité pour fraude aux créanciers.
Par jugement du 28 avril 2006, le Batlle rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens. Mme Araujo interjette appel et demande la révocation de la décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel, confirme intégralement le jugement et met les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Observations sur le texte : la décision indique à deux reprises des dates divergentes pour la vente (24 janvier 2002 dans les antécédents, 24 janvier 2004 dans les motifs). La seconde mention apparaît comme une erreur matérielle, la chronologie retenue étant celle de 2002. Les métadonnées désignent M. Vuillemin comme rapporteur, alors que le corps de la décision mentionne Mme Amat Llari comme magistrate rapporteure. La qualification de « Aute » figurant dans les métadonnées ne correspond pas à l'intitulé « Sentència » de la décision.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- L'ignorance, par l'acquéreur et le vendeur, de l'embargo préalable à la vente permet-elle à l'acquéreur de faire échec à la mesure dans le cadre d'une tierce opposition ?
- La vente d'actions, alléguée comme réelle et onéreuse, présente-t-elle les caractères d'une simulation frauduleuse à l'égard des créanciers ?
- La cession respecte-t-elle les conditions de transmission des actions fixées par la législation andorrane ?
Le moyen principal de l'appelante reposait sur la bonne foi des parties au moment de la vente. Le second visait à établir la réalité du prix et l'absence d'intention frauduleuse. La Cour a examiné ces moy