STSJAD 12/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:12)
Décision commentée : STSJAD 12/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 novembre 2006, recours n° 77/06 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique est reprise du texte intégral (ROJ STSJAD 12/2006 ; ECLI:AD:TSJAD:2006:12). La mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies n'identifiait pas la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose le Comú d'Andorra, appelant, au Govern d'Andorra, intimé. Il porte sur la légalité de plusieurs dispositions du Reglament d'heliports (règlement des héliports), approuvé par décret du 13 octobre 2004.
En première instance, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles, par jugement du 8 novembre 2005, a rejeté la demande du Comú. Celui-ci sollicitait la déclaration de nullité des articles 9 à 15, des dispositions transitoires 1ª à 3ª et de la disposition abrogatoire, lus en relation avec les articles 2 et 4 à 8 du règlement. Le Comú a interjeté appel, soutenant que le texte méconnaissait les compétences communales en matière d'autorisation d'implantation d'héliports privés, dès lors qu'il ne mentionnait pas l'exigence d'une autorisation communale préalable fondée sur la réglementation urbanistique. Il invoquait en outre des actes administratifs postérieurs révélant, selon lui, la volonté du Govern d'écarter l'intervention communale.
Le Govern a conclu au rejet. Il soutenait que le silence du règlement ne faisait pas obstacle au caractère préceptif de l'autorisation communale, et que la nature sectorielle et technique du texte justifiait qu'il ne règle que l'intervention de l'administration générale.
La cour a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui fonde sa compétence (premier fondement).
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si le règlement, en ne mentionnant pas l'autorisation communale, méconnaissait la répartition des compétences entre l'administration générale et les Comuns en matière d'héliports. Il fallait ensuite apprécier la validité de la disposition transitoire 1ª, qui organise la « validation » d'autorisations antérieures.
La cour précise que le litige « se réduit » à la légalité du règlement en lui-même, et non aux actes postérieurs d'application, car il s'agit d'un recours direct contre une disposition générale, qui doit être jugé « en fonction de son contenu propre » (fondement juridique 7).
Solution et dispositif
Sur la répartition des compétences, la cour juge que le règlement « n'enfreint pas les compétences de l'administration communale » en ce qui concerne l'implantation et le fonctionnement des héliports (fondement 9). Elle rappelle que le règlement est une disposition sectorielle régissant l'intervention de l'administration générale en matière de navigation aérienne, et qu'il ne fait pas obstacle à d'autres autorisations, notamment celle du Comú « préceptive pour des raisons d'urbanisme » (fondement 8). L'article 11 in fine du règlement prévoit d'ailleurs que le projet aéronautique ne dispense pas le promoteur de présenter les projets de construction et les autres autorisations requises.
Sur la disposition transitoire 1ª, la cour retient une solution d'annulation. Elle relève que la disposition permet, d'une part, de valider une autorisation sur le seul fondement d'un rapport technique d'ingénieur aéronautique, et, d'autre part, de viser non seulement les autorisations en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement, mais aussi celles qui avaient existé dans le passé (fondement 11). Or le droit transitoire a pour objet de régler la succession des normes dans le temps. Il ne peut donc avoir pour effet de rétablir une autorisation « dont la validité s'