STSJAD Andorre, Sala Administrativa, 23 novembre 2006 (ROJ STSJAD 131/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 23 novembre 2006, ROJ STSJAD 131/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:131, recours n° 79/06 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le Comú d'Ordino a adopté, en séance ordinaire du Conseil du 5 août 2004, une Ordinance de prix publics (BOPA du 11 août 2004). Son article 18, combiné à l'article 10.A.8, fixait les prix dus pour l'attribution d'une concession d'utilisation d'un emplacement funéraire dans les cimetières de la paroisse.
Le Quart d'Ordino a contesté ces dispositions devant la Section administrative du Tribunal de batlles. Par sentence n° 104-2005 du 22 novembre 2005, celle-ci a annulé l'article 18 de l'Ordinance. Le Comú a interjeté appel en soutenant que le litige portait non sur l'établissement de prix pour l'occupation privative du domaine public, mais sur la prestation de services publics funéraires, qui relèverait de sa compétence et non de celle du Quart. Le Quart a répondu que la question devait être examinée sous l'angle de la propriété de l'espace occupé par les niches et columbariums, laquelle lui appartient.
L'Ordinance a été expressément abrogée le 28 décembre 2004 par une nouvelle ordinance du même Comú. La Sala a néanmoins retenu que le litige, bien qu'objectivement dépourvu d'effet pour l'avenir, devait être tranché au fond, car il avait été posé en termes analogues dans un précédent recours. Elle renvoie à la sentence n° 64-2006 du 25 octobre 2006, qui avait confirmé l'annulation des articles 10.A.8 et 18 d'une ordinance postérieure au texte identique.
Le texte mentionne une audience orale tenue le 24 mai 2005. Cette date, antérieure à la sentence de première instance du 22 novembre 2005 qu'elle est censée précéder, paraît incohérente ; elle est reproduite telle qu'elle figure dans la décision.
Question de droit
Le problème posé était double :
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Compétence juridictionnelle. La Sala administrative est-elle compétente pour connaître de l'appel ? La décision se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993.
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Compétence matérielle. Une commune (Comú) peut-elle fixer et percevoir des prix publics pour l'utilisation d'emplacements funéraires situés dans des cimetières dont la propriété relève d'un Quart ? Plus précisément, la qualification de la redevance relève-t-elle de la prestation de services publics, auquel cas le Comú serait compétent, ou de l'utilisation privative d'un bien immobilier appartenant au Quart ?
La question engage en outre l'articulation entre l'article 84 de la Constitution andorrane, qui renvoie au législateur la détermination des compétences des Quarts et des Veïnats « en tenant compte des usages et coutumes », et le partage des compétences entre les entités locales.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement comporte trois étapes.
Sur la compétence de la Sala. Elle se déclare compétente au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Sur le cadre constitutionnel. Elle rappelle, dans le sillage de ses décisions antérieures (n° 2000-21 du 20 juin 2000 et n° 73-2005 du 16 décembre 2005), que l'article 84 de la Constitution ne fixe pas lui-même les compétences des Quarts et ne gèle pas la situation existante à l'entrée en vigueur de la Constitution. Il défère au législateur leur délimitation, sous réserve de prendre en compte les usages. Les Quarts conservent en tout état de cause « les facultés relatives à la gestion, à l'