ATSJAD Andorre, 23 novembre 2006, ROJ ATSJAD 61/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:61A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, aute du 23 novembre 2006, ROJ ATSJAD 61/2006 – ECLI:AD:TSJADAD:2006:61A (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral (ROJ et ECLI figurant dans l'en-tête).
Faits et procédure
Le chef de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (AAPD) a rendu, le 30 novembre 2005, une résolution sanctionnant plusieurs manquements à la législation sur la protection des données à l'encontre d'une école spécialisée, l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Cette résolution indiquait, après avoir renvoyé au Code de l'administration, qu'un « recours de réformation » (recurs de reposició) pouvait être formé devant l'AAPD « suivant les prescriptions de l'article 124 du Code de l'administration ». L'école a formé un recours de réformation le 20 décembre 2005, rejeté par résolution du chef de l'AAPD du 2 février 2006.
Saisie du litige, la Sala Administrativa du Tribunal de batlles a rendu d'office, le 8 mai 2006, un aute (ordonnance) refusant d'admettre la demande, au motif que le recours formé était un recours de réformation et non le recours d'alçada prévu par l'article 124 du Code de l'administration. Il a en outre ordonné à l'école de former un recours d'alçada contre la résolution du 30 novembre 2005.
L'AAPD a interjeté appel, et les personnes sanctionnées se sont jointes à cet appel. Elles soutenaient notamment que l'irrecevabilité aurait dû être relevée avant l'admission de la demande et que le contrôle des décisions de l'AAPD devait être exercé par l'Agence elle-même et non par le Gouvernement. L'école, sans appeler, s'est jointe à l'appel en ce qu'il demandait la poursuite de la procédure de première instance. Les parties s'accorda