ATSJAD 62/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:62A), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 23 novembre 2006
Décision commentée : ATSJAD 62/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:62A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de police affecté à l'area de Policia Criminal (OCN Interpol Andorra) fait l'objet d'une résolution du directeur du Servei de Policia en date du 30 juin 2006, qui ordonne son transfert vers l'area de Seguretat Pública i Proximitat.
Saisie par l'agent, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles prononce, par un aute du 30 octobre 2006, la suspension immédiate de l'efficacité de la résolution du 30 juin 2006. Le Govern (M.I. Govern), représenté par son conseil, interjette appel contre cet aute. Il demande que la suspension soit levée, au motif que les conditions posées par l'article 9 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ne seraient pas réunies.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia est saisie de l'admission à tràmit de cet appel. Elle statue par un aute du 23 novembre 2006, rendu sous le numéro de protocole AD-0087-1/06 et enregistré sous le recurs A028/06 (NIG IE-05/06). Le magistrat ponent est Albert Andrés Pereira, la présidence étant assurée par Bernard Plagnet, avec Lluís Saura Lluvia comme second magistrat.
La décision est accompagnée d'un résumé généré automatiquement par la base de données, dont les termes ne sauraient être tenus pour une motivation officielle. La date de dépôt de l'appel n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si une partie peut interjeter appel de manière autonome contre la décision par laquelle le tribunal de première instance se prononce sur la suspension, ou le maintien, de l'acte administratif attaqué, avant que la décision au fond ne soit rendue.
La réponse suppose d'articuler deux dispositions. D'une part, l'article 39 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 prévoit qu'une fois la demande transmise, la Secció administrativa du Tribunal de Batlles se prononce, notamment, sur la suspension ou le maintien de l'acte attaqué, conformément à l'article 9 de la même loi. D'autre part, le même article 39 précise le régime de recours applicable à cette décision.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel par une motivation brève, en deux étapes.
Il relève, d'abord, que la décision du tribunal de première instance sur la suspension ou le maintien de l'acte attaqué ne peut faire l'objet d'un recours, « si no és juntament amb l'apel·lació contra la sentència definitiva » (sauf s'il est formé en même temps que l'appel contre le jugement définitif). Il en tire la conséquence que la voie de recours est conditionnée à l'existence d'un appel contre le jugement au fond.
Il conclut, ensuite, que l'appel formé par le Govern est prématuré. Le recours contre la décision relative à la suspension « no es pot formular de forma autònoma, sinó en el mateix moment en què s'apel·la la sentència dictada pel Tribunal a quo » (ne peut être formé de manière autonome, mais seulement au moment où l'on fait appel du jugement rendu par le tribunal a quo).
Le dispositif est ainsi libellé, traduit du catalan :
« Denegar l'admissió a tràmit del recurs d'apel·lació que interposa el M.I. Govern contra l'aute dictat el 30 d'octubre de 2006 per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, que va suspendre l'efectivitat de la resolució impugnada del Director del Servei de Policia de 30 de juny de 2006. »
« Aquest Aute és ferm i executiu. »
Traduction de la seconde phrase : « Le présent aute est définitif et exécutoire. »
La décision n'entre donc pas dans l'examen des conditions de fond de la suspension