STSJAD 132/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 décembre 2006)
Décision commentée : STSJAD 132/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:132 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 décembre 2006) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 16 novembre 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) refuse à Mme Plaza l'attribution d'une pension de vieillesse minimale de 5 000 points. Le motif est que, selon les vérifications du Service d'inspection de la CASS, le certificat de travail de l'entreprise Auto Diesel daté du 11 juillet 2005 ne peut être accepté. La Commission contentieuse de la CASS confirme cette décision. Les dates de cette confirmation sont divergentes dans le texte : le fondement de droit indique le 27 décembre 2005, tandis que le dispositif mentionne le 21 novembre 2005, et les antécédents évoquent une résolution du 21 décembre 2005 (date non précisée de manière homogène dans la décision).
Mme Plaza saisit le Tribunal de Batlles, qui rejette sa demande par un jugement du 29 mai 2006. Elle interjette appel le 6 juillet 2006 et sollicite l'audition de témoins. Dans ses conclusions du 22 septembre 2006, elle soutient que, selon M. Tamarit, le contenu du certificat était exact, sans produire d'élément probant sur cette conversation. La CASS conclut à l'inutilité de la mesure d'instruction et réaffirme que le certificat n'établit pas les cinq années de travail exigées avant sa création.
Le certificat a été rédigé par M. Tamarit le 11 juillet 2005. Lors de l'enquête du Service d'inspection, le 17 octobre 2005, celui-ci a déclaré avoir rempli le document « d'accord avec les déclarations » de l'intéressée et ne disposer d'aucune preuve documentaire de la relation de travail. Dans une lettre du 31 octobre 2005, il indique qu'il faut « penser que Mme Plaza ne travaillait probablement plus pour eux au moment de la création de la CASS ». Enfin, Mme Plaza ne figure pas sur la liste des salariés de l'entreprise établie par la CASS, qui couvre la période du 1er avril 1968 au 8 mars 2006.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur la charge de la preuve dans le contentieux administratif de la sécurité sociale : il s'agit de savoir qui doit établir la réalité des cinq années de travail conditionnant l'attribution de la pension. La seconde concerne la possibilité, en appel, d'ordonner une mesure d'instruction testimoniale, au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF).
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, par référence à sa jurisprudence antérieure (sentence 2000-02 du 14 janvier 2000), que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue. Il constate que Mme Plaza n'a produit aucun élément concret permettant d'établir la véracité du certificat et que la conversation invoquée n'est corroborée par aucune pièce.
S'agissant de la preuve testimoniale, le Tribunal considère que Mme Plaza ne se trouvait pas dans une situation d'indéfense, dès lors qu'elle pouvait produire l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait. La mesure sollicitée est donc jugée inutile en seconde instance, en application de l'article 64 LJAF.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Plaza.
Second : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que la résolution de la Commission contentieuse de la CASS, confirmant en seconde instance la décision du 16 novembre 2005, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. »
Le Tribunal ajoute que « la présente sentence est ferme et exécutoire » et ordonne, après accomplissement des formalités de l'article 76 LJAF, la remise des pièces originales au Tribunal de Batlles, section administrative, avant l'archivage des actes de la juridiction.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt pédagogique limité mais réel. Elle illustre, d'abord, l'application stricte de la règle *actori incumb