Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 décembre 2006 (ROJ STSJAD 133/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 décembre 2006, recours n° 81/06 (ROJ STSJAD 133/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:133) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Mme Martin est en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2003 pour un syndrome dépressif, selon les constatations de la décision. Par courrier du 15 avril 2005, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) l'informe, sur proposition du service de contrôle médical, de sa remise au travail à compter du 20 avril 2005. La Commission contentieuse de la CASS confirme cette décision (la décision mentionne un acte du 18 mai 2005 au paragraphe des antécédents et une lettre du 25 mai 2005 dans les motifs ; cette divergence de dates n'est pas expliquée dans le texte).
Saisi par Mme Martin, le Tribunal de batlles rejette la demande par jugement du 24 mai 2006. Mme Martin interjette appel le 7 juillet 2006. Elle soutient que seule la maladie, et non un autre motif, l'empêche d'exercer une activité professionnelle, et que cette impossibilité persiste. La CASS conclut au rejet de l'appel, en soutenant que l'assurée n'est pas incapable de toute autre activité. Dans ses conclusions du 22 septembre 2006, elle relève l'absence de preuve d'une impossibilité absolue de travailler et d'un caractère évolutif de la pathologie, et qualifie l'impossibilité d'« relative » et liée à un employeur déterminé.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondament premier).
Question de droit
Le litige porte, selon les termes mêmes de la décision, sur « saber si la Sra. Martin està o no en condicions de reprendre un treball » (fondament segon). La question est donc celle de l'aptitude de l'assurée à reprendre une activité professionnelle, en particulier une activité autre que celle qu'elle exerçait auprès du Gouvernement.
Deux points préliminaires sont tranchés par le tribunal :
- L'extinction du lien contractuel initial.