ATSJAD 67/2006 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 décembre 2006
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 67/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:67A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 16 novembre 2006, la Section administrative du Tribunal de Batlles a refusé d'admettre à instruction un incident de nullité d'actuacions. Cet incident avait été formé, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, par les requérants contre une providència du 13 octobre 2006.
Le 1er décembre 2006, les requérants ont saisi la Sala administrative du Tribunal Superior de Justícia d'un « incident d'execució » dirigé contre cet aute. Ils sollicitaient l'admission à instruction de l'incident de nullité initialement formé et soulevaient plusieurs moyens tirés d'une atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Une divergence d'intitulé mérite d'être relevée. L'en-tête mentionne comme appelant « Palomo i altres », alors que le corps de la décision désigne les « Sres. Canals, Pla i Nuñez ». Le texte ne permet pas de trancher cette différence, qui n'a pas d'incidence sur la solution.
La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur). La décision porte la mention « Aute 33-2006 » et le numéro de protocole AD-008-1/06 IE-07/06.
Question de droit
La question posée est de nature procédurale : un incident d'exécution peut-il servir de voie d'attaque contre une décision refusant d'admettre un incident de nullité d'actuacions, alors que l'article 18 bis, apartat 3, de la Llei transitòria exclut le recours ordinaire contre la résolution qui met fin à cet incident ?
Subsidiairement, la décision implique de déterminer l'étendue de la protection offerte par l'incident de nullité au droit fondamental à la juridiction (article 10 de la Constitution) et les voies de recours qui subsistent après son rejet.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le régime de l'incident de nullité. Il s'agit, selon la décision, d'un « mecanisme processal extraordinari » qui ne peut être mis en œuvre qu'à l'encontre de « sentències o de resolucions fermes », et seulement lorsque l'intéressé n'a pas pu dénoncer antérieurement la violation alléguée. Le second alinéa de l'apartat 3 de l'article 18 bis exclut tout recours ordinaire contre la décision qui y met fin, sous réserve du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans les conditions de l'article 94 de la Llei qualificada.
Le Tribunal relève ensuite que la voie de l'incident d'exécution est détournée de sa finalité. Dans les termes de la décision : « aquesta prohib