Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, ROJ STSJAD 28/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:28)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, ROJ STSJAD 28/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:28) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de recours 148/06).
Faits et procédure
Une canalisation d'évacuation commune à un ensemble de logements situé à La Cortinada (Andorre) a cédé, provoquant des infiltrations d'eau et des humidités dans plusieurs habitations. La compagnie d'assurances Pastor S.A., assureur de l'un des occupants, a agi en paiement de 2 484,97 euros, correspondant au coût des dommages subis par le logement de son assuré. La demande, formée le 30 septembre 2003, visait subsidiairement le propriétaire d'un logement voisin (le Sr Recio), puis la « Vilar », et solidairement l'assureur Cepeda S.A. La demanderesse réclamait en outre les intérêts légaux et les dépens.
Le défendeur à l'action, assuré par la compagnie Cepeda, a soulevé trois moyens : la prescription de l'action, au motif qu'un délai supérieur à un an s'était écoulé entre le sinistre et l'assignation ; le défaut de litisconsorce passif nécessaire, la fuite provenant selon lui du collecteur général d'eaux usées, dont la gestion relève du Gouvernement d'Andorre ; et, subsidiairement, la contestation de toute responsabilité quant aux humidités.
Par jugement du 9 mai 2006, le Batlle a rejeté les exceptions et débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, avec condamnation aux dépens. Pastor S.A. a interjeté appel le 18 septembre 2006, sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de sa demande.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel. La décision ne reprend pas expressément le moyen tiré de la prescription ni celui relatif au litisconsorce passif nécessaire : son raisonnement porte exclusivement sur l'administration de la preuve du lien de causalité (non précisé dans la décision quant au sort précis de ces deux exceptions).
Question de droit
La question centrale est celle de la charge de la preuve en matière de responsabilité pour dommages par infiltration d'eau : il appartient au demandeur d'établir l'origine des désordres et le lien de causalité entre le fait générateur allégué et les dommages subis. Le litige pose également la question de l'effet, sur cette charge, de rapports d'expertise contradictoires, ainsi que celle de la prise en compte d'éléments indiciaires permettant de douter de la thèse du demandeur.
Le texte ne fait référence à aucune disposition