STSJAD 80/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 janvier 2007 (recurs n° 207/06)
Décision commentée : STSJAD 80/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:80 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. Aguilar, à son employeur, M. Arcos, qui exploitait une entreprise désignée dans la décision sous le sigle ORG_0. M. Aguilar, neveu de l'employeur, a saisi le Batlle (juge de première instance) selon la procédure du travail. Il réclamait 2 552,69 EUR, soit 2 238,44 EUR de salaires pour janvier à mars 2005 et 314,25 EUR d'indemnité de congés payés, assortis des intérêts légaux, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à déclarer et à cotiser ces sommes auprès de la CASS (la caisse nationale de sécurité sociale andorrane).
M. Arcos a soulevé une exception dilatoire de défaut de qualité à agir. Sur le fond, il soutenait que le contrat de travail n'était pas suspendu au moment de la détention du demandeur, mais qu'il avait pris fin quelques jours avant le 18 mars 2005. Il a proposé une conciliation consistant au paiement de 600 EUR et à la cotisation des salaires afférents aux mois de janvier, février et mars 2005, sur la base d'un salaire mensuel de 1 200 EUR.
Par jugement du 25 juillet 2006, le Tribunal de Batlles, section civile, a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné M. Arcos à payer 600 EUR avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande, et à déclarer et cotiser les éléments de salaire selon les bases retenues. Les dépens de première instance ont été mis à sa charge.
M. Aguilar a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, a statué le 25 janvier 2007.
Question de droit
Plusieurs questions étaient soumises à la Cour :
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La date de fin de la relation de travail. L'appelant soutenait que le contrat, suspendu pendant cinq jours en raison de la détention en application des articles 19 et 22 de la loi n° 8/2003 sur le contrat de travail, n'avait pris fin que le 23 mars 2005. L'intimé plaidait une cessation antérieure, le 15 mars 2005.
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La charge de la preuve. L'appelant invoquait le principe selon lequel la carence probatoire de la partie adverse, notamment