STSJAD 82/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:82) : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 janvier 2007
Décision commentée : STSJAD 82/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Romeu a assigné M. Álvarez, le 7 octobre 2003, en paiement de la somme de 21 092,95 euros, assortie des intérêts légaux « à partir de la data del xec » (à compter de la date du chèque, selon la demande) et des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande le 16 décembre 2003 et a formé une demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement de 543 600 pesetas, avec mise des dépens à la charge de la demanderesse.
Par jugement du 9 mai 2006, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné M. Álvarez au paiement de la somme principale, des intérêts légaux « à partir de la data de contesta a la demanda » (à compter de la date de la réponse à la demande) et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Álvarez a interjeté appel. Dans ses conclusions du 9 octobre 2006, il demandait la révocation du jugement. La partie intimée, dans ses conclusions en réponse du 6 novembre 2006, sollicitait la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens. Le dossier porte le numéro de recours 125/06. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent de la décision, concernent la fourniture de structures métalliques (poutres et tôles). L'appelant reprochait au fournisseur trois manquements : la non-conformité qualitative du matériel (épaisseurs inférieures à celles convenues), l'exécution de travaux de renfort non prévus au devis, et un écart de poids d'environ 6 000 kg.
Question de droit
Le litige pose, en substance, deux questions. La première est de savoir si la preuve d'une non-conformité du matériel livré à la qualité contractuellement convenue est rapportée. La seconde est de savoir si le coût des travaux de renfort, ainsi que l'écart de poids allégué, peuvent justifier le refus de paiement du prix.
La décision ne vise aucun texte législatif précis. Elle se fonde sur « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (la législation en vigueur et les usages applicables). Les dispositions du droit