ATSJAD 37/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 janvier 2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 37/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:37A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le 15 mai 2006, une société de droit andorran, désignée dans la décision par « E.M.B.T. S.L. », a sollicité à titre de mesure conservatoire, sur le fondement de la Llei sobre Drets d'Autor i Drets Veïns, l'interdiction pour le Comú d'Andorra la Vella d'enlever des structures métalliques installées sur un site (« XXXX » dans le texte) jusqu'à la conclusion d'un accord sur les droits moraux attachés à son œuvre. Elle demandait en outre que, dès que le Comú comparaîtrait devant la Batllia pour se voir notifier la mesure, il soit cité à l'audience pour recevoir la demande en réparation de dommages et intérêts qu'elle entendait former.
Par Aute du 16 mai 2006, le Tribunal de Batlles a refusé la mesure sollicitée. Une Providència du 25 mai 2006 a fixé au 28 juin 2006 l'audience aux fins de la demande. La société a formé appel contre l'Aute de refus, puis, par deux écrits du 28 juin 2006, s'est désistée tant de son appel que de la procédure de demande. Par Aute du 11 juillet 2006, le Tribunal de Batlles a pris acte du désistement sans statuer sur les dépens et a ordonné l'archivage.
Le Comú d'Andorra la Vella a interjeté appel de cet Aute, en demandant que la société soit condamnée aux dépens générés par ses actions, y compris les honoraires d'avocat et de procureur (procurador). Par son arrêt, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a estimé l'appel, condamné la société à payer 730,70 euros d'honoraires de procureur, et confirmé le surplus.
Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle le Comú a eu connaissance de la demande, ni le montant des honoraires d'avocat éventuellement exposés, qui ne figurent pas parmi les sommes allouées.
Question de droit
La question posée était de déterminer si les honoraires du procureur supportés par la partie défenderesse, pour des actes accomplis dans une procédure initiée puis abandonnée par le demandeur, peuvent être mis à la charge de ce dernier, alors que l'intervention du procureur n'est pas obligatoire en droit andorran.
Le Tribunal formule implicitement une double interrogation :
- Les honoraires de procureur entrent-ils dans la taxation des dépens (costes) ?
- À défaut, peuvent-ils être réclamés à titre de préjudice raisonnablement exposé, en lien causal avec l'action du demandeur ?
Le Tribunal relève également que la société n'avait pas formé de demande au fond en réparation, de sorte que la question de la responsabilité au fond n'était pas en cause.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la jurisprudence andorrane est constante : bien que l'intervention du procureur ne soit pas obligatoire, et que ses honoraires ne puissent donc pas figurer dans la taxation des dépens, la condamnation du défendeur au paiement de ces honoraires doit être considérée comme un préjudice raisonnablement sollicité. Le caractère raisonnable de la réclamation s'apprécie dès lors que l'action adverse a provoqué l'intervention du procureur dans la procédure.
Le Tribunal écarte également l'argument selon lequel les actes accomplis par le Comú ne seraient pas imputables à la société demanderesse. Il estime que les dépenses exposées ne peuvent être qualifiées d'« extra-processales », c'est-à-dire étrangères à la procédure, dès lors qu