STSJAD 2/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2007)
Décision commentée : STSJAD 2/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:2 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 2/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:2).
Faits et procédure
Un ressortissant andorran, M. Conde, a été victime d'un accident de travail le 21 janvier 2004. Par deux résolutions des 18 mars et 20 avril 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a arrêté son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Saisie du litige, la Sección Administrativa de la Batllia a, par sentence du 23 novembre 2005, annulé ces résolutions. Elle a reconnu à l'intéressé le droit à un taux d'IPP de 30 %, « sans inclure l'élément professionnel ». Ce taux est fondé sur l'accident de travail.
La CASS a interjeté appel. Elle contestait les conclusions médicales retenues sur deux points : d'une part, la quantification des séquelles du genou gauche, qu'elle évaluait à 12 % sur la base de l'avis de son service médical, contre 15 % retenus par l'expert judiciaire ; d'autre part, l'existence même d'une déviation (désaxation) de la jambe gauche, que l'expert avait relevée et que la CASS estimait insuffisamment établie.
L'intéressé concluait au rejet de l'appel, en faisant valoir la prévalence de l'expertise judiciaire sur les rapports des parties. La procédure orale a été remplacée par un échange de conclusions écrites.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si l'appel pouvait conduire à reformer l'évaluation du taux d'incapacité fondée sur une expertise judiciaire, et si les éléments avancés par l'assureur social suffisaient à écarter les conclusions de l'expert.
Plus précisément, deux questions se posaient :
- Le juge d'appel pouvait-il substituer sa propre appréciation du taux d'IPP à celle de l'expert judiciaire, dès lors que la divergence portait sur la « consideració » de l'entité de la pathologie ?
- Les rapports émanant du service médical de la CASS, qui n'avaient pas mentionné la déviation de la jambe, pouvaient-ils suffire à contredire l'expertise sur ce point ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rappelle d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement de droit).
Sur le fond, il relève que la divergence entre l'expertise et le rapport de l'assessoria médicale de la CASS est mineure. Les deux documents concordent sur la nature des séquelles ; ils ne diffèrent que sur leur quantification, en raison d'une appréciation divergente de la gravité de la pathologie (second fondement).
Le juge retient ensuite que l'expertise ne comporte aucune erreur dans l'identification des lésions et que son évaluation se situe dans la fourchette prévue par le guide-barème pour ce type de pathologie. Il en déduit l'absence de motif justifiant la réformation de la sentence sur ce point. Il fonde cette solution sur la prévalence des expertises judiciaires sur les rapports produits par les parties, en raison du caractère impartial et contradictoire de la mesure d'instruction (troisième fondement).
S'agissant de la déviation de la jambe gauche (valgus de 10 degrés), le tribunal relève que l'expert l'a valorisée à 15 %, soit dans la partie basse de la fourchette du barème. Il constate que les rapports antérieurs de la CASS ne l'avaient pas évoquée, mais estime qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert.