STSJAD 5/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 5/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:5) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur la recevabilité de la voie procédurale choisie par un justiciable poursuivi pénalement en Andorre. M. Ropero, représenté par Me Almansa, était mis en cause dans la cause TC-195-1/03, devant le Tribunal de Corts, pour un délit majeur de viol. Les condamnations prononcées antérieurement à son encontre avaient été annulées par le Tribunal constitutionnel (la date de cette annulation n'est pas précisée dans la décision).
Par un aute du 6 novembre 2006, le Tribunal de Corts a fixé la date d'ouverture des sessions du procès oral. M. Ropero a alors saisi le Batlle de guàrdia d'une demande de protection de ses droits fondamentaux, fondée sur l'article 41.1 de la Constitution. Il sollicitait l'annulation de cet aute, au motif que l'annulation des condamnations antérieures rendrait « improcédente » la tenue d'un nouveau procès pour les mêmes faits.
Par un aute du 23 novembre 2006, le Batlle de guàrdia a refusé d'admettre la demande. Il a considéré que les atteintes au droit à la juridiction survenues dans le cadre d'une procédure judiciaire devaient être invoquées par l'incident de nullité d'actuacions, et non par la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution.
M. Ropero a interjeté appel. Il a repris les moyens de sa demande et soutenu avoir déjà exercé les voies de recours ordinaires contre les condamnations initiales. Le Ministère public et le Gouvernement ont conclu à la confirmation de l'aute attaqué. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un recours d'appel dirigé contre une décision de non-admission.
Question de droit
La question posée était la suivante : une demande fondée sur la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), résultant d'un acte juridictionnel en cours d'instance, peut-elle être portée devant le juge par la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, ou doit-elle suivre les voies de recours ordinaires et, en dernier lieu, l'incident de nullité d'actuacions ?
Le litige supposait également de déterminer quelle est la place de la procédure de l'article 41.1 dans l'articulation entre les voies judiciaires et le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence qu'il qualifie de constante (aute du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2001 et sentence de la Sala n° 21-2001 du 19 avril 2001), l'existence d'une dualité de voies d'impugnation lorsque la violation d'