Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2007, n° 13-2007 (ROJ STSJAD 12/2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2007, ROJ STSJAD 12/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Gomila, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), souffrait d'une sclérose en plaques, maladie évolutive. Une première interruption de travail est intervenue le 18 mai 2000 pour ce motif. L'intéressée a repris son activité professionnelle jusqu'au 16 mars 2004, date à laquelle elle a définitivement suspendu sa prestation de travail. Après une période de traitement, la CASS a reconnu l'invalidité le 11 novembre 2005, avec un taux supérieur à 66 %. Le rapport médical confidentiel, rédigé le 4 octobre 2005, est également évoqué par l'appelante.
Mme Gomila a sollicité devant la Section administrative du Bailliage (Batllia) la reconnaissance d'une période de cotisation supérieure à 36 mois à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante, ouvrant droit aux prestations de l'assurance invalidité-maladie. Par jugement du 23 mars 2006, la demande a été rejetée. La CASS avait soutenu que la maladie avait été médicalement constatée dès le 18 mai 2000, subsidiairement que la date de référence ne pouvait être postérieure au 16 mars 2004.
Mme Gomila a interjeté appel. Elle soutenait que le caractère invalidant n'avait été constaté qu'à la date de la reconnaissance par la CASS (11 novembre 2005), ou, à défaut, à celle du rapport médical du 4 octobre 2005.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer la date de la « première constatation médicale de la maladie invalidante » au sens de l'article 29.1 du Règlement technique de la CASS, pour une pathologie évolutive dont le caractère invalidant n'apparaît pas nécessairement de manière immédiate. En second lieu, la juridiction devait apprécier si les périodes d'arrêt de travail antérieures à cette date pouvaient être prises en compte pour compléter la période de cotisation exigée.
Le texte invoqué, cité par la juridiction, dispose que, pour avoir droit aux prestations, l'assuré doit justifier, « à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante », d'un nombre de cotisations déterminé en fonction de son âge, soit, pour un assuré âgé de 21 à 40 ans, « 36 mesos de cotitzacions ». Le Tribunal relève également l'article 11 du Règlement d'application n° 18 de la CASS, qui concerne la même notion.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que, pour les maladies évolutives ou dégénératives, la date de constatation médicale doit être appréciée à partir de l'ensemble des rapports médicaux du dossier, et non de la seule date de déclaration formelle de l'invalidité. Il rappelle la jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 97-26 du 20 juin 1997, selon laquelle il faut s'attacher au moment où il est médicalement établi que l'intéressé subit une diminution de sa capacité de gain d'au moins deux tiers.
Le Tribunal ajoute que, « llevat de casos singulars », la date retenue est, en principe, celle à laquelle l'intéressé a interrompu de manière définitive son activité professionnelle. Il cite à cet égard les sentences n° 99-06 du 19 février 1999, n° 2001-06 du 9 février 2001 et n° 38-2005 du 25 juillet 2005.
Appliquant ces critères, il écarte la