Juridiction andorrane, — (STSJAD 16/2007 ; TSJC-230/06)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 16/2007 ; TSJC-230/06) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 mars 2005, la représentation processuelle de Bermudez a introduit une action interdicte quod vi aut clam contre les époux Calatayud et Castillo, copropriétaires d'immeubles en régime de propriété horizontale. Le demandeur sollicitait la condamnation des défendeurs à retirer les jardinières et tout autre élément obstruant ou fermant la terrasse communautaire, afin qu'elle soit de nouveau entièrement accessible aux copropriétaires, et, subsidiairement, l'autorisation de procéder lui-même à la remise en état aux frais des défendeurs. Il réclamait en outre les dépens.
Les défendeurs ont soulevé trois exceptions dans leur réponse du 7 avril 2005 : l'incompétence de la juridiction, en ce que le règlement de la communauté aurait imposé un préalable d'« amiable composition » ; l'inadéquation de la procédure, le litige relevant selon eux de la procédure spéciale prévue par la loi sur la propriété horizontale ; le défaut de qualité pour agir, faute de production de l'acte de l'assemblée autorisant l'action. Subsidiairement, ils contestaient que la terrasse soit de nature communautaire.
Par jugement du 7 septembre 2005, le Batlle a rejeté les exceptions, fait droit à la demande et condamné les défendeurs aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civile, composé de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin (président), a statué le 30 mars 2007.
Le texte mentionne à la fois le 7 septembre 2005 (exposé des antécédents et motifs) et le 7 septembre 2006 (motif final et dispositif). Il s'agit d'une discordance matérielle, vraisemblablement une erreur de rédaction, que le lecteur doit garder à l'esprit (non précisé dans la décision quant à la date exacte).
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions, dont trois ressortissent à la recevabilité et à la régularité de la procédure :
- Le juge civil était-il incompétent, l'article 33 du règlement de la communauté prévoyant un recours devant le juge de paix en « judici d'amical composició » ?
- La qualification d'interdicte quod vi aut clam était-elle appropriée, et la procédure retenue, celle de la loi sur la propriété horizontale, était-elle obligatoire ?
- La communauté avait-elle qualité pour agir, en l'absence de production de l'acte d'assemblée autorisant l'action ?
Sur le fond, la question était de savoir si la communauté avait la possession de