Juridiction andorrane, — (ATSJAD 4/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 4/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:4A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 30 mars 2007 sur le recours n° 216/06. Elle est rendue sous la forme d'un aute, sous la présidence de Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (non précisé dans la décision pour la nature exacte de la formation au-delà de cette composition).
Le litige naît d'une demande d'embargament préventiu immédiat et urgent, présentée par M. Romeu devant le Batlle (juge de première instance). Cette demande vise les biens et droits de la société A2 I., afin de garantir cautelairement le paiement de 5 424 euros, correspondant à des salaires impayés (« havers laborals »). Par un premier aute du 24 août 2006, le Batlle n'a pas fait droit à la demande.
Le 4 septembre 2006, M. Romeu a réitéré sa demande et, à titre subsidiaire, a formé un incident de nullité contre le premier aute. Par un second aute du 18 septembre 2006, le Batlle a rejeté ces prétentions et a convoqué les parties à l'audience du 9 octobre 2006, pour conciliation ou contestation sur le fond.
M. Romeu a interjeté appel contre les deux décisions. La décision ne précise pas si l'audience du 9 octobre 2006 a eu lieu ni quelle suite a été donnée au litige au fond (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer :
- si la demande d'embargament préventiu satisfaisait à la condition du periculum in mora telle qu'elle résulte de l'article 2 du décret du 1er mai 1922 relatif aux procédures d'embargament préventiu, et, en particulier, si le requérant avait établi l'absence de biens immobliers connus ou d'établissement suffisant, ou l'existence d'un risque de dissipation des biens ;
- si la demande réitérée d'embargament préventiu, formée après un premier rejet, était recevable, alors que le droit processuel ne prévoit l'appel qu'en cas de rejet d'une requête par le juge de première instance.
Solution et dispositif
Le tribunal confirme les deux autes et rejette l'appel sur chacun des deux points.
Sur le periculum in mora. Le tribunal rappelle que l'article 2 du décret de 1922 exige, pour que la mesure soit accordée, soit que le débiteur ne dispose pas de biens immobiliers connus ou d'un établissement suffisant pour répondre de la somme réclamée, soit, s'il dispose de telles garanties, qu'existe un risque qu'il fasse disparaître ses biens au détriment des créanciers. Il affirme que la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe au requérant. Il relève que la société, bien qu'ayant peu de biens immobiliers connus, exerce son activité depuis juillet 2004 « aparentment sense dificultat », malgré un découvert bancaire permanent d'environ 20 000 euros. Il ajoute qu'aucune preuve d'incidents de paiement ou de difficultés avec les établissements bancaires n'est versée au dossier, et qu'aucun élément ne démontre un risque de disparition des biens par les dirigeants, le risque invoqué n'excédant pas « l'abstracte i general propi de tot procediment judicial ».
Sur la demande réitérée. Le tribunal juge la demande réitérée « del tot improcedent », au motif que le droit processuel andorran ne prévoit, en cas de rejet par le juge