ATSJAD 10/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 10/2007 (ROJ : ATSJAD 10/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:10A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 mars 2007, recours n° 239/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 4 septembre 2006, le Tribunal de Batlles a déclaré la société ORG_1 en état de cessation de paiements et de faillite. Il a ensuite ordonné l'archivage de la procédure « sans autre trámit », au motif de « l'inexistence absolue d'actifs patrimoniaux ou pécuniaires » appartenant à la société faillie.
La société ORG_0 a formé un recours contre cet Aute. Le texte précise qu'elle est la partie qui avait sollicité la déclaration de concours de la société ORG_1. Dans ses conclusions du 5 décembre 2006, elle demandait la révocation de la décision de première instance. Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy. La formation de la Sala Civil comprend également Eulàlia Amat Llari, sous la présidence de Jean Louis Vuillemin.
La décision est rendue en langue catalane. Le résumé qui l'accompagne présente le litige comme portant sur la légalité de l'archivage d'une procédure de faillite dépourvue d'actifs. Les parties ne sont identifiées que par des codes (ORG_0, ORG_1), et les éléments de l'état de la société ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le recours soulevait deux points. Le premier est la légalité de l'archivage, qualifié de « non prévu par la loi » et « non conforme » au décret du 4 octobre 1969. Le second est l'atteinte alléguée aux droits des créanciers et au droit de défense. Il s'agissait donc de déterminer si, une fois la cessation de paiements et la faillite déclarées, le juge pouvait clore la procédure faute d'actifs suffisants pour couvrir ses frais.
La Sala Civil doit ainsi articuler deux éléments : la confirmation de la déclaration d'état de faillite, qui n'est pas contestée sur le fond, et le sort procédural qui doit lui être réservé.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme la déclaration de cessation de paiements et de faillite. Elle infirme en revanche l'archivage. Son raisonnement repose sur un principe : « déclarée la situation de cessation de paiements et de faillite, il n'y a pas lieu d'archiver le procès, mais celui-ci doit se poursuivre conformément aux prévisions du décret du 4 octobre 1969 » (traduction de la Cour, fidèle au texte catalan).
Elle écarte l'argument tiré de l'insuffisance d'actifs pour financer les dépenses de procédure (administration judiciaire, publications dans la presse). Selon elle, cette insuffisance ne peut justifier l'archivage, car celui-ci équivaut à réduire le droit de défense de la partie requérante, laquelle avait instamment demandé la déclaration de concours. La Sala relève que l'archivage empêche la tenue de la Junta de créanciers, la récupération éventuelle des actions personnelles, et l'extension éventuelle de la faillite aux dirigeants de la société.
Le dispositif est rédigé ainsi, en traduction fidèle du texte catalan :
« ESTIMER le recours formé par la représentation processuelle