STSJAD 56/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:56)
Décision commentée : STSJAD 56/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:56) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Marti, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a obtenu une pension d'invalidité pour maladie du groupe I, par décision du 11 octobre 2005, la CASS ayant constaté une diminution de sa capacité de travail d'au moins 66 %. Elle a sollicité le bénéfice d'une pension du groupe II, correspondant aux « invalides incapacités pour toute activité », à compter du 1er novembre 2005. La CASS a rejeté cette demande par décision confirmée sur recours le 21 décembre 2005.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de Batlles a débouté la demanderesse par jugement du 1er septembre 2006. Mme Marti a interjeté appel le 7 novembre 2006, en soutenant principalement que son état mental n'avait pas été pris en compte, et que son âge, ses aptitudes et sa formation professionnelle n'avaient pas été valorisés dans l'appréciation du degré d'invalidité. Elle demandait en outre la condamnation de la CASS aux dépens.
La CASS a répliqué que les médecins experts ne considéraient pas l'état mental comme une séquelle, que l'appréciation des facteurs subjectifs (âge, formation) relevait du juge et non des experts, et que les pathologies retenues permettaient à l'assurée d'exercer des activités sans effort physique important. Elle a précisé que les éléments subjectifs avaient déjà été pris en compte pour l'attribution du groupe I, et que la classification dans le groupe II dépendait exclusivement de l'état physique.
Le dossier a été mis en délibéré devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Lluís Saura Lluvia, le magistrat Bernard Plagnet étant rapporteur.
Question de droit
La décision pose, de façon implicite, deux questions.
La première porte sur le critère de classification des assurés invalides dans le groupe II de la pension d'invalidité pour maladie : la Sala doit déterminer si cette classification ne peut tenir compte que d'éléments médicaux, ou si des éléments subjectifs liés à la situation personnelle de l'assuré (âge, aptitudes, formation professionnelle) doivent être intégrés à l'appréciation.
La seconde concerne la valeur probatoire du rapport d'expertise médicale ordonné par le Batlle : le juge est-il lié par les conclusions des experts, ou conserve-t-il son pouvoir d'appréciation ?
Accessoirement, la question des dépens de l'instance d'appel se pose.
Solution et dispositif
La Sala Administrative rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que la classification des assurés invalides « ne doit tenir compte que des éléments médicaux », en se référant à sa jurisprudence constante et à l'article 2 du Règlement d'application n° 18. Elle relève, à l'inverse, que les éléments subjectifs (âge, aptitudes, formation) ont été pris en compte pour la détermination du pourcentage de diminution de la capacité de travail, au titre de l'article 1er du même règlement, ce qui justifiait l'attribution du groupe I.
S'agissant de l'expertise, la Cour rappelle que le rapport pericial constitue « un élément d'information important » pour le Tribunal, sans lier le juge, conformément à l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Sur le fond, elle constate que l'état mental de l'assurée remontait à une période ancienne (1996-1997) et n'avait pas empêché son activité antérieure, et que les experts concluaient à la possibilité d'une activité s