STSJAD 61/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:61)
Décision commentée : STSJAD 61/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:61) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale privée « Sevillano », active dans l'intermédiation dans le secteur touristique, a sollicité devant le Tribunal de batlles la reconnaissance de la responsabilité patrimoniale de la Commune de La Massana. Elle invoquait une rupture du principe d'égalité. Selon elle, la société « Galan » bénéficiait de subventions communales et n'acquittait ni loyer, ni taxes, ni consommations, car elle était installée dans des dépendances communales, alors qu'elle-même était soumise à un traitement différent.
Par jugement du 6 juillet 2006, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. Il a écarté la rupture d'égalité au motif que « Galan » est une société publique communale, c'est-à-dire une émanation de la Commune elle-même et non un tiers à l'égard de l'Administration.
La société « Sevillano » a interjeté appel. Elle soutenait que les deux entités se trouvaient dans une situation juridique équivalente, dès lors que toutes deux relèvent du droit privé et exercent des activités d'intermédiation touristique identiques. Elle sollicitait en outre la production de l'ensemble des relevés bancaires de « Galan » depuis le début de l'année 2003. Le Tribunal supérieur de justice a jugé cette preuve inutile et disproportionnée, et l'a écartée. La Commune a conclu à la confirmation du jugement. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite, l'affaire a été tranchée sur conclusions.
Le numéro de protocole est AD-0102-1/05, le numéro de recours 24/07, le NIG TSA:52/06 et le numéro de sentence 24-2007. Le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira. La formation comprenait également M. Lluís Saura Lluvia, président, et M. Bernard Plagnet.
Question de droit
Le problème posé était de savoir si le refus, par une commune, d'accorder à une société commerciale privée un traitement équivalent à celui qu'elle réserve à une société publique qu'elle contrôle constitue une rupture du principe d'égalité au sens de l'article 59.3 du Codi de l'Administració, susceptible d'engager la responsabilité administrative.
Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le juge d'appel pouvait-il écarter une demande d'instruction portant sur des éléments financiers détaillés de la société publique, au motif de leur caractère inutile ?
Le Tribunal a rappelé le cadre normatif. Aux termes de l'article 59.3 du Codi de l'Administració, constitue une cause de responsabilité administrative « le trencament de la igualtat davant la llei i davant els serveis públics », c'est-à-dire le fait de refuser à certaines personnes des avantages accordés à d'autres se trouvant dans la même situation, ou de leur imposer des charges supérieures, sans justification légitime. Le Tribunal y associe les articles 6.1 de la Constitution et 21 du Codi de l'Administració. Il renvoie également à sa jurisprudence antérieure, la sentence n° 94-03 du 28 mars 1994, qui exige une comparaison entre sujets placés dans une situation identique.