ATSJAD, Administrativa, 19 avril 2007 (ROJ : ATSJAD 73/2007)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 19 avril 2007 (ROJ : ATSJAD 73/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:73A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un édit du 16 mars 2006, le Comú d'Encamp a prorogé le délai de présentation des offres dans le cadre d'un concours public portant sur des travaux de « substitució de serveis a l'avinguda del Consell General al Pas de la Casa ». La convocation initiale du concours avait été publiée par un édit du 15 février 2006, qui n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la requérante, Roda.
Roda a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'annulation de l'édit du 16 mars 2006, dirigée contre le Comú d'Encamp et le Gouvern d'Andorre. Par un aute du 20 octobre 2006, la Section administrative du Tribunal de batlles a déclaré cette demande irrecevable comme extemporanée. Il a estimé que l'édit de prorogation se bornait à allonger le délai de présentation des offres, sans rouvrir le délai de recours contre la convocation du concours (antécédent n° 1 et 2).
Notifié à la représentation de la requérante le 24 octobre 2006, l'aute a fait l'objet d'un recours d'appel déposé au greffe du Tribunal supérieur de justice le 8 novembre 2006. L'appelante soutenait que la prorogation du délai de présentation des offres devait nécessairement entraîner l'élargissement corrélatif des délais de recours contre la convocation (antécédent n° 3). Le Comú d'Encamp et le Gouvern se sont opposés au recours, au motif que la convocation n'avait pas été attaquée en temps utile et que cette omission ne pouvait être réparée par un recours dirigé contre un acte distinct (antécédent n° 4).
Le litige relève de la procédure incidentelle prévue à l'article 45 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, qui permet au tribunal de statuer par aute sur les exceptions de procédure avant tout examen au fond. Le recours contre cette décision est régi par les articles 77 et suivants de la même loi, et notamment par l'article 78, qui impose au recourant de déposer son écrit au greffe du tribunal dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision attaquée (fondement n° 2 et 3).
Question de droit
La question posée à la Sala administrativa était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'appel formé contre l'aute d'irrecevabilité était intervenu dans le délai légal de huit jours. Cette interrogation, purement procédurale, commandait la recevabilité même du recours.
En second lieu, la question de fond, soulevée par l'appelante, portait sur l'effet d'un édit de prorogation du délai de présentation des offres sur le délai de contestation de la convocation elle-même. La décision ne tranche toutefois pas explicitement ce point : elle n'examine ni la nature juridique de l'édit de prorogation, ni la question de savoir si celui-ci constitue un acte distinct et susceptible de faire courir un nouveau délai de recours. Le juge se place exclusivement sur le terrain de la forclusion.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient que l'aute du Trib