ATSJAD 23/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2007, recours n° 270/06)
Décision commentée : ATSJAD 23/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:23A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'une mineure, née le 22 décembre 1990, se sont séparés. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère, et le droit de visite du père a été fixé par un Aute du Tribunal unipersonnel, section civile, d'Andorre-la-Vieille, en date du 30 juillet 1999. Cette décision a été précisée par un Aute d'éclaircissement du 18 novembre 1999, puis modifiée par une diligència du 8 novembre 2000, acte conclu d'un commun accord entre les parties.
Le père a sollicité l'exécution judiciaire de ce régime en septembre 2000. Par une ordonnance du 19 juin 2006, le tribunal de Sant Feliu de Guíxols (Espagne) a reconnu et déclaré exécutoire, à la demande du père, l'Aute de 1999.
Le 18 janvier 2002, la mère a saisi le juge andorran d'un incident d'exécution tendant à la suspension provisoire du droit de visite. Elle faisait valoir que la mineure manifestait depuis fin 2001 un rejet croissant de son père, que ce rejet provoquait chez elle des troubles de santé et des difficultés scolaires, et elle demandait l'audition de l'enfant hors la présence des parents, la désignation d'un psychologue expert et une décision au fond. Par un Aute du 24 octobre 2006, le juge (Batlle) a refusé de faire droit à l'incident, au motif que la suspension du droit de visite n'était pas une mesure aussi radicale que le problème l'imposait, et qu'aucun régime d'exécution spécifique et progressif n'était établi, l'Aute de 1999 ayant été exécuté en Espagne.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la révocation de cette décision et l'établissement d'un régime de visites provisoire et transitoire, supervisé par un psychologue chargé d'une prise en charge thérapeutique de la mineure en vue du rétablissement de la relation père-fille.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 26 avril 2007 (ponente : Mme Eulàlia Amat Llari, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin).
Question de droit
Deux questions se posaient à la juridiction d'appel.
La première concernait la compétence des juridictions andorranes pour connaître d'un incident d'exécution portant sur un régime de visites, dès lors que la décision initiale avait été reconnue et rendue exécutoire en Espagne. Le juge de première instance avait implicitement retenu que, en vertu du principe de territorialité, la mise en œuvre de toute mesure nouvelle relevait des autorités espagnoles.
La seconde portait sur le fond : dans quelles conditions un régime de visites fixé judiciairement peut-il être suspendu, puis remplacé par un dispositif transitoire, lorsque l'enfant refuse durablement tout contact avec l'un de ses parents, et quel doit être le critère de cette décision