ATSJAD 21/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:21A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mai 2007
Décision commentée : ATSJAD 21/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:21A, recours n° 268/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 décembre 2005, Mme Diez obtint la condamnation de M. Bernat au paiement des dépens exposés en première et en deuxième instance, comprenant les honoraires d'avocat et de procureur ainsi que les taxes judiciaires. Le 31 mai 2006, elle introduisit une demande d'exécution pour un montant de 20 944,42 euros. Par une ordonnance du 7 juin 2006, le juge somma M. Bernat de s'acquitter de cette somme.
M. Bernat s'opposa à l'ordonnance le 30 juin 2006. Il soutenait que la procédure initiale était de quantum indéterminé, de sorte que les honoraires de l'avocat adverse devaient être calculés selon le barème du Collège des avocats d'Andorre, soit environ 2 000 euros pour la première instance et 400 euros pour l'incident. Il invoquait en outre une compensation avec une créance résultant d'une décision française devenue définitive et non exécutée par Mme Diez.
Par un aute du 5 octobre 2006, le Tribunal de batlles fixa l'import des honoraires d'avocat à 3 521 euros (2 440 + 976 + 105), se déclara incompétent pour connaître de la divergence relative aux honoraires de l'avocat de la deuxième instance, et ne prononça aucune condamnation aux dépens concernant l'incident.
Mme Diez et M. Bernat interjetèrent chacun appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice confirma intégralement l'aute.
Question de droit
Quatre questions étaient soulevées par les recours :
- Congruence et compétence : le premier juge pouvait-il statuer sur les honoraires afférents au recours d'appel, alors que la demande ne l'exigeait pas expressément ?
- Compensation : une créance fondée sur une décision étrangère non exécutée peut-elle être compensée avec la dette de dépens, et le dispositif doit-il le mentionner ?
- Qualification de la procédure : les honoraires de l'avocat doivent-ils être calculés selon un procès de quantum indéterminé, et la complexité du litige justifie-t-elle une majoration de 50 % au titre du point 12.2 du barème ?
- Dépens de l'incident et du recours : ces dépens doivent-ils être mis à la charge de la partie adverse ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, la Cour retient que l'opposition de M. Bernat portait sur l'ensemble des honoraires réclamés, y compris ceux de l'appel, de sorte que le premier juge pouvait se prononcer sur ce point. Elle ajoute que l'incompétence juridictionnelle est d'ordre public, que la jurisprudence andorrane exclut la compétence des juridictions d'instance pour les dépens de l'appel, et que le tribunal d'appel ne peut pas statuer sur des dépens qui ne lui ont pas été soumis en premier ressort.
Sur la compensation, la Cour juge que l'exécution d'une décision française ne peut être poursuivie que devant les juridictions compétentes françaises, et que la pendance d'une procédure parallèle en France ne fait pas obstacle à l'exécution de l'aute andorran.
Sur la qualification, la Cour relève que le barème (point 12) distingue les honoraires selon le quantum fixé dans la demande. La demande principale tendait à la révocation d'une donation, et la demande subsidiaire portait sur la moitié de la valeur du chalet. Elle retient que le litige était de quantum indéterminé. Elle écarte la maj