STSJAD 66/2007 (Andorre, Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, 31 mai 2007)
Décision commentée : STSJAD 66/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:66) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 66/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:66), numéro de recours 29/07, NIG TSA:73/06.
Faits et procédure
La requérante, Mme Rius, était assurée auprès de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS). Après la décision de la CASS la plaçant en « alta mèdica » (sortie d'arrêt médical), elle a formé un recours administratif. La CASS a confirmé sa décision par une résolution du 21 février 2006, qui rejetait la réclamation fondée sur la décision du 18 janvier 2006. La requérante demandait l'annulation de l'acte attaqué et la reconnaissance de son droit à être maintenue en situation d'arrêt médical à compter du 21 novembre 2005.
Par sentence du 9 novembre 2006, le Tribunal de batlles a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel le 6 décembre 2006. Elle soutenait que sa maladie psychique ne la rendait pas durablement incapable d'exercer une activité professionnelle, mais la rendait temporairement incapable, ce qui justifierait le versement par la CASS d'une indemnité pour incapacité de travail. Elle sollicitait en outre la condamnation aux dépens. La CASS concluait au rejet de l'appel, faisant valoir que l'expert psychiatre reconnaissait que la pathologie n'existait pas, de sorte que la réadaptation relevait des services sociaux et non de la CASS, et que la condamnation aux dépens n'était pas justifiée.
Le texte mentionne la requérante sous le nom de « Rius » dans les parties, mais sous la désignation « Sra. B. » dans les motifs. L'intimée est désignée comme « Sanz », sans précision de sa qualité. Ces incohérences d'identification n'affectent pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La question posée était double.
- Question de fond : une prolongation de l'incapacité temporaire de travail, au titre de l'article 24 du Règlement technique de la CASS, est-elle due lorsque la pathologie psychique est stabilisée et que le traitement médical n'est plus susceptible d'améliorer l'état de santé de l'assurée ?
- Question probatoire : quelle valeur accorder aux conclusions d'un rapport d'expertise médicale, notamment lorsque celui-ci contient des propositions relevant d'une « stratégie » thérapeutique plutôt que d'une constatation médicale ?
Le texte de l'article 24, tel que cité par la Cour, prévoit que « la prolongation des prestations, passés les six mois, s'accordera par décision expresse de la Caisse, préservant le droit d'effectuer ou de faire effectuer préalablement tout contrôle qu'elle jugera nécessaire ; en cas affirmatif, les prorogations s'accorderont également pour des périodes de six mois, renouvelables jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant le premier constat médical ».
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en retenant trois motifs principaux.
- Primauté de l'appréciation médicale. La Cour rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure, que la situation doit être appréciée principalement au regard des rapports des experts médicaux. Ces documents ne lient pas le juge, mais constituent un élément d'appréciation important.
- Qualification de la proposition d'expert. La Cour relève que, dans son rapport du 29 juin 2006, le Dr Sarabia indiquait que les pathologies ne rendaient pas l'assurée incapable d'exercer ses activités, tout en estimant qu'une reprise immédiate ne serait pas une bonne « stratégie ». Pour la Cour, cette formule définit une proposition « de