STSJAD Andorre, 9 juillet 2007 (ROJ STSJAD 115/2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 39-2007, 9 juillet 2007, ROJ STSJAD 115/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un particulier, M. Carnero, a conclu en septembre 2003 avec l'Administration générale du Gouvernement d'Andorre un contrat de cession de deux parcelles, identifiées sous les numéros 22a1 et 22a2, nécessaires à la réalisation d'un « vial contigu al riu Gran Valira, tram Santa Coloma-La Margineda (2ª fase) ». Une résolution du Gouvernement du 9 juin 2004, confirmée en reposition le 22 septembre suivant, a permis la construction de ce vial.
M. Carnero a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de cette résolution, à l'obligation d'engager une procédure d'expropriation, à la remise des terrains en leur état antérieur ou, subsidiairement, à une indemnisation de 241 883,96 euros. Par jugement du 24 mars 2006, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande.
M. Carnero a interjeté appel. Il soutenait que la convention de cession était dépourvue de validité, car elle constituait un simple projet (« esborrany ») dépourvu de force obligatoire, signé par erreur dans la croyance qu'elle se rattachait à un précédent accord daté du 24 juillet 2003. Il invoquait également le caractère dérisoire de la contrepartie prévue. L'Administration, défenderesse, soutenait au contraire la pleine efficacité du contrat, dont la validité était selon elle incontestable.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur), a statué le 9 juillet 2007.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la convention de cession de terrains, signée en septembre 2003 par le requérant, pouvait être annulée pour vice du consentement, qu'il s'agisse d'une erreur sur la portée obligatoire de l'acte ou d'une erreur tenant à l'absence de date et à l'absence d'approbation préalable par le Gouvernement. Le cas échéant, l'occupation des parcelles aurait été dépourvue de titre et aurait pu ouvrir droit à une expropriation ou à une responsabilité patrimoniale de l'Administration.
Deux séries de questions se posaient ainsi :
- l'existence d'une erreur viciant la volonté, au regard de la nature du document signé ;
- l'incidence des irrégularités alléguées (absence de date, autorisation gouvernementale postérieure, nouveau document rejeté) sur la validité de la cession.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, en termes généraux, que l'erreur est un vice de la volonté consistant dans la connaissance inexacte d'une chose ou d'un fait, fondée sur l'ignorance ou la connaissance incomplète de la réalité ou de la règle juridique qui la régit (fundament tercer).
Il écarte d'abord l'erreur alléguée sur la force obligatoire du document. Il relève que le requérant avait paraphé et signé l'ensemble des feuillets du contrat ainsi que le plan représentant les parcelles. Il retient que la remise d'un projet pour étude n'équivaut pas à sa signature, laquelle constitue la manifestation externe du consentement à son contenu. L'erreur sur la nature de l'acte (error in negotio) n'est donc pas établie (fundaments quart à cinquième).
Il écarte ensuite les arguments subsidiaires. D'une part, l'absence de date du mois de septembre 2003 constitue, selon le Tribunal, un défaut accidentel qui n'affecte pas les éléments essentiels et déterminants du négoce (fundament sisième, §7). D'autre part, l'approbation gouvern