STSJAD 98/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 juillet 2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 98/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:98, recours n° 44/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Nogués et Sandoval avaient confié à la société « F3C », dont la société « H.E. SL » était titulaire administrative, la vente d'un immeuble leur appartenant. Le mandat autorisait l'intermédiaire à percevoir des sommes à valoir sur le prix, ou à titre d'arrhes.
Un document portant le cachet de « F3C » constatait la réception, de la part d'une acquéreuse, Mme Martin, de la somme de 10 000 euros au titre d'une partie du prix et d'arrhes pénales. Il prévoyait que, si les propriétaires n'acceptaient pas les conditions fixées, l'acquéreuse recouvrerait cette somme. Si, au jour convenu, l'acquéreuse ne versait pas le montant convenu, le vendeur pouvait tenir le contrat pour résolu sans obligation de restituer la somme reçue. Il est constant que, au jour convenu, les acquéreurs ne se sont pas présentés chez le notaire désigné par les vendeurs (fundament 1).
Les demandeurs ont assigné la société en restitution des 10 000 euros. Par jugement du 15 janvier 2007, le Batlle a fait droit à la demande, en condamnant la défenderesse au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2006, et des dépens.
La société « H.E. SL » a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens. Elle soutenait, en substance : (i) que le document était nul, le nom de l'acquéreuse étant fictif et destiné à satisfaire aux exigences de la Llei qualificada de protecció de dades ; (ii) que la somme avait été versée au moyen d'un chèque jamais encaissé, car le versement était subordonné à l'obtention d'un prêt hypothécaire, lequel n'avait pas été accordé en raison d'un projet de voirie ; (iii) que les demandeurs avaient modifié unilatéralement le prix, rendant le premier document caduc.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer, au regard des éléments de preuve produits, trois points :
- La validité du document du 11 juin 2005 et, en particulier, l'allégation de nullité fondée sur la dissimulation de l'identité réelle de l'acquéreur.
- L'identité de la personne ayant effectivement versé la somme de 10 000 euros, et le caractère conditionnel ou non de ce versement (en particulier la condition d'obtention d'un prêt hypothécaire).
- L'incidence de la modification alléguée du prix sur la validité de l'engagement.
Le texte ne précise pas les dispositions du droit civil andorran relatives au régime des arrhes pénales (non précisé dans la décision). Le fondement de la restitution retenue par le premier juge n'est donc pas explicité dans la décision d'appel, qui se limite à renvoyer au « Codi 7,51,5 » pour les dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement. Son raisonnement peut être résumé comme suit.
Sur la nullité alléguée. La juridiction admet qu'à un premier st