ATSJAD 63/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:63A)
Décision commentée : ATSJAD 63/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 juillet 2007, recurs n° 132/07 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée du président Jean Louis Vuillemin (rapporteur) et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Elle porte le numéro de recours 132/07 et s'inscrit dans la procédure civile n° B-2158-4/2004, tramitée selon la voie abrégée (procediment abreujat).
La société ORG_1 avait introduit l'action contre la société ORG_2. Par un jugement de première instance, le tribunal unipersonnel, section civile, avait rendu un aute le 29 mars 2007. La partie ORG_1, appelante, a interjeté appel contre cette décision, appel qui a été admis à la procédure devant le Tribunal supérieur.
Les représentations processuelles de l'appelante et de la société intimée ORG_2 ont déposé un écrit conjoint de désistement. Elles demandaient que la partie appelante soit tenue pour désistée de son recours d'appel et que les dépens de la présente instance soient supportés par les comparants. L'écrit a été communiqué au représentant légal de la société ORG_0, qui a accepté le désistement. Le texte indique que les deux parties au principal, à savoir l'appelante et l'intimée, étaient d'accord sur le désistement.
Le texte ne précise pas la nature exacte de l'intervention de la société ORG_0 dans l'instance, ni le fondement de son rattachement au litige (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle soulève toutefois deux points distincts :
- Les effets du désistement d'appel : le Tribunal supérieur doit-il donner acte du désistement lorsque les parties au recours s'accordent sur ce point et que la partie intimée ne s'y oppose pas ?
- La répartition des dépens : comment le tribunal doit-il statuer sur les frais lorsque l'accord des parties prévoit une prise en charge par les comparants, mais que l'intervention d'un tiers (ORG_0) a généré des frais spécifiques ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient le désistement et tranche la question des dépens dans les termes suivants. Le dispositif est reproduit dans sa version originale puis traduit :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida pel que fa a les derivades de la societat ORG_0.- »
« Donner acte du désistement dans l'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens la partie désistante pour ce qui concerne ceux résultant de la société ORG_0. »
La formule donar lloc est rendue ici par « donner acte », conformément à l'usage français pour les désistements. La décision est qualifiée de définitive (definitivament jutjant), ce qui met fin à l'instance d'appel. Une copie est transmise au président de la Batllia pour exécution.
Le tribunal ne reprend pas dans les motifs les termes de l'accord des parties relatif aux dépens. Il opère une distinction entre les frais « derivades de la societat ORG_0 » et les autres dépens, sans expliquer les raisons de cette distinction. La partie Fonaments de dret (motifs en droit) est absente du texte fourni : aucune disposition législative ou coutumière n'est citée, la décision se référant seulement, de manière générale, à « la législació vigent i els Usos i Costums aplicables » (non précisé dans la décision).
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la page source indique que la partie désistante (ORG_1) a été condamnée aux frais de l'intervention de ORG_0. Ce résumé n'émane pas du tribunal et ne saurait valoir source ; seul le dispositif fait foi.
Portée et enseignement pratique
Portée limitée sur le plan doctrinal. La décision est un aute d'homologation de désistement. Elle ne tranche aucun point de fond et ne fixe pas de principe nou