ATSJAD 67/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:67A)
Décision commentée : ATSJAD 67/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:67A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 juillet 2007, recours n° 246/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ruiz, défenderesse en appel, avait interjeté appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2006 par la Batllia dans la procédure n° B-2512-2/04. Par un arrêt du 26 avril 2007, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté intégralement cet appel et condamné l'appelant aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Après notification de cet arrêt, la société Ruiz a formé un incident de nullité d'actuacions (nullité de procédure) sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, de 22 avril 1999. La partie adverse, représentée par M. Manzano, a conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de la partie demanderesse à l'ensemble des dépens exposés.
Le magistrat rapporteur est M. Josep Maria Pijuan Canadell. La formation est composée de M. Jean Louis Vuillemin, président, et de Mme Marie Conte. La décision est un aute, c'est-à-dire une ordonnance de nature incidente, et non une sentence au fond.
Les moyens de l'incident, tels que reproduits par le tribunal, reposent sur trois griefs : une prétendue erreur d'appréciation des preuves par la Cour ; le caractère arbitraire de l'arrêt, qui n'aurait pas repris les arguments de l'appelant ; enfin, la violation du droit à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi, fondée sur la durée du mandat des magistrats, sur leur activité professionnelle hors du Principat et sur la nature à temps partiel de leurs fonctions juridictionnelles.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la portée de l'incident de nullité d'actuacions. Le tribunal rappelle que l'article 18 bis, paragraphe 3, n'ouvre cette voie contre des décisions devenues fermes que lorsque la procédure a entraîné la violation du droit fondamental à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution. Il s'appuie sur l'article 88 de la Constitution, selon lequel les sentences fermes ont valeur de chose jugée et ne peuvent être modifiées ou annulées, sauf exception tenant à une violation d'un droit fondamental constatée par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo.
La seconde question tient à la notion de « procès dû » (dret a un procés degut), invoquée au titre de l'article 10, paragraphe 1, de la Constitution. Il s'agit de déterminer si les moy