Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, n° 50-2007 (STSJAD 136/2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, n° 50-2007, ROJ STSJAD 136/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:136 (Lire sur source officielle)
Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Cette référence étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours et métadonnées).
Faits et procédure
Mme Tejera était affiliée volontaire à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par lettre du 19 janvier 1995, la CASS a décidé de la radier de cette qualité au motif qu'elle ne vivait pas en permanence en Andorre et n'y disposait pas de domicile effectif. Une transaction judiciaire conclue le 27 octobre 1995 a ensuite révoqué cette décision et l'a déclarée « nulle et sans effet ». Cette transaction a été homologuée par ordonnance du Batlle du 24 novembre 1995.
La décision relève toutefois qu'un élément nouveau est apparu après la signature de la transaction : depuis 2004, l'intéressée n'est plus titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, celle-ci n'ayant pas été renouvelée. Cette décision de non-renouvellement a été confirmée par la Sala administrativa du Tribunal Superior dans son arrêt n° 72/2004 du 20 décembre 2004 (non précisé dans la décision, sauf référence à cet arrêt).
Par décision du 2 mars 2006, puis par décision confirmative du 24 mai 2006, la CASS a refusé de reconnaître à Mme Tejera la qualité d'affiliée et de cotisante. Le Tribunal de Batlles a rejeté son recours par jugement du 14 février 2007. Mme Tejera a interjeté appel le 18 avril 2007. Elle soutenait, en substance, que la transaction de 1995 possédait l'autorité de la chose jugée, qu'elle résidait en Andorre hormis ses séjours médicaux en France, que l'article 6 du règlement relatif aux révisions médicales ne lui était pas applicable et que son droit aux prestations consécutives à un accident survenu pendant qu'elle était assurée subsistait tant que les séquelles perduraient.
La CASS a répondu que, depuis le 8 mars 2004, l'appelante ne résidait plus légalement dans le pays et ne remplissait donc plus les conditions de l'article 11 du Reglament Financer pour s'assurer volontairement. Elle a ajouté que, ni devant l'autorité administrative ni devant le juge de première instance, Mme Tejera n'avait demandé le remboursement des soins liés à l'accident de 1991.
Question de droit
Le litige posait trois questions. La première était de savoir si la transaction judiciaire de 1995 faisait obstacle à un réexamen de la qualité d'affiliée volontaire de Mme Tejera, eu égard à l'évolution de sa situation de séjour. La deuxième était de savoir si l'intéressée remplissait, à la date de la décision litigieuse, la condition de résidence permanente posée par l'article 11 du Reglament Financer de la CASS. La troisième était de savoir si elle pouvait encore prétendre à des prestations au titre de l'accident survenu alors qu'elle était assurée, alors qu'elle résidait désormais en France.
Solution et dispositif
La Sala administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement tient en trois étapes.
Sur la condition de résidence. Le Tribunal relève que la décision de 1995 a été prise sous l'empire d'une situation de fait qui a ensuite changé. Il fonde sa décision sur le texte applicable, dont il cite le passage pertinent :
« Tindran la facultat d'assegurar-se voluntàriament, a condició que resideixin de una manera permanent en el territori andorrà.... »
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