Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 14 septembre 2007 (STSJAD 138/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 138/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:138) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Caro, a sollicité une pension d'invalidité pour maladie auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a rejeté sa demande par une résolution du 28 mai 2005, confirmée sur recours gracieux le 28 juin 2005. Le litige porte sur le degré d'invalidité reconnu. Le texte de la décision est ambigu sur ce point : le titre et les conclusions de la CASS évoquent le « Grup I », tandis que le dispositif du jugement de première instance et le résumé font référence au « Grup II ». Le dossier permet toutefois d'établir que le tribunal de première instance a qualifié l'invalidité de maladie du Groupe II.
Par jugement du 8 janvier 2007 (numéro non précisé dans la décision, le texte mentionnant « XXXX »), la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à la demande de l'assurée. Il a annulé les décisions de la CASS et reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du Groupe II, avec effet financier au 8 avril 2005, au motif que son état la rendait incapable d'exercer toute activité professionnelle.
La CASS a interjeté appel. Elle soutient que les lésions ostéo-articulaires et le syndrome fibromyalgique ne rendent pas impossible l'exercice d'une activité salariée, et reproche au premier juge une appréciation incorrecte de l'ensemble des rapports médicaux. Mme Caro conclut au rejet de l'appel. Les parties ont déposé leurs conclusions écrites avant la mise en délibéré.
Question de droit
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice devait trancher la question suivante, formulée au second fondement : l'état de santé de Mme Caro lui permet-il d'exercer une activité professionnelle ? Si tel est le cas, l'appel de la CASS doit être accueilli ; dans le cas contraire, le jugement de première instance doit être confirmé.
La compétence de la juridiction a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement). La décision ne reprend pas de règle précise relative à la charge de la preuve, ni de critère légal ou réglementaire de définition de l'invalidité. Le raisonnement repose entièrement sur l'appréciation des éléments médicaux.
Solution et dispositif
La juridiction d'appel rejette le recours de la CASS et confirme le jugement du Tribunal de batlles. Elle relève que le premier juge s'est fondé principalement sur le rapport du Dr Plana, expert désigné au cours de la période probatoire, complétant le rapport du Département de médecine légale. Ce rapport constate un syndrome dépressif anxieux récurrent de longue évolution, lié à une personnalité dépressive et à une fibromyalgie, avec un pronostic sévère et de faibles perspectives d'amélioration, et conclut à l'incapacité de travail.
La Cour écarte l'argument de la CASS selon lequel les experts du Service de médecine légale admettaient la possibilité d'une activité sédentaire. Elle se fonde sur d'autres pièces du dossier : le rapport de l'Institut Ferran de rhumatologie (f. 127), qui conclut à l'incapacité actuelle pour tout travail, à temps partiel ou complet, impliquant une régularité et un rendement minimal ; le rapport du Dr Sanz (ff. 142-144), qui retient une fibromyalgie répondant aux critères cliniques, une anxiété-dépression et une pathologie dégénérative ostéo-articulaire, et propose un degré d'invalidité de Groupe II.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« En considération de tout ce qui a été exposé, la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, au nom du peuple andorran, a décidé de rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la Caixa Andorrana de Seguretat Social contre le jugement de la Section administrative du Tribunal de batlles numéro XXXX, du 8 janvier 2007, lequel est confirmé.
Le présent jugement est définitif et exécutoire.
Nous ordonnons que, une fois accomplies les formalités prévues à l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les pièces originales, acc