STSJAD 140/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:140)
Décision commentée : STSJAD 140/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Numéro de recours : 55/07 ; numéro de protocole : AD-0013-1/07 ; sentence n° 55-2007.
Faits et procédure
Le requérant, M. Pérez, était titulaire d'une autorisation d'immigration dont la caducité était intervenue, selon le texte, « fa 38 anys », soit vers 1969. Il sollicitait la régularisation de cette autorisation en vue d'obtenir une autorisation de résidence et de travail sur le territoire de la Principauté.
Le ministre de l'Intérieur et de la Justice a rejeté sa demande par résolution du 12 octobre 2006, au motif que la résidence et le travail au Principat n'étaient pas établis. Le Gouvernement a confirmé ce rejet par décision du 3 janvier 2007, sur recours administratif. Le requérant a alors saisi le Tribunal des Batlles.
Par sentence n° 2007-42, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande et déclaré conformes au droit les décisions administratives attaquées. Le requérant a interjeté appel. Il demandait l'audition d'une témoin, sa compagne, et soutenait que sa présence en Andorre était attestée depuis 1968 à travers diverses localisations, sans que la véracité des témoignages de première instance n'ait été vérifiée. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel.
Par ordonnance du 25 mai 2007, le Tribunal supérieur a déclaré impertinente la preuve testimoniale sollicitée, puis a mis l'affaire en délibéré.
Question de droit
La question centrale est de déterminer quelles obligations pèsent sur l'étranger dont l'autorisation d'immigration est caduque lorsqu'il demande sa régularisation. Plus précisément, il s'agit de savoir :
- si le demandeur doit démontrer une résidence et/ou un travail permanents et effectifs depuis la date de caducité ;
- à qui incombe la charge de la preuve, et dans quelle mesure l'administration peut fonder sa décision sur les enquêtes policières ;
- si le juge d'appel peut écarter une demande d'audition de témoin et confirmer une décision fondée sur les éléments du dossier.
Le texte rappelle que la question est régie par l'article 79 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, dont la référence est reprise dans la décision.
Solution et dispositif
Motifs
Le Tribunal supérieur retient, au considérant second, qu'en vertu de l'article 79 précité, le titulaire d'une autorisation d'immigration caducée qui sollicite sa régularisation doit démontrer « qu'il a continué à résider et/ou à travailler de manière permanente et effective au Principat depuis la date de caducité », outre le