Juridiction andorrane, — (STSJAD 143/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:143)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 143/2007) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Mercader, ressortissant étranger, avait sollicité une autorisation initiale de travail en Andorre. Le Service médical d'immigration l'a déclaré inapte au travail, au motif d'une maladie chronique jugée susceptible d'évoluer vers une incapacité. Le diagnostic visé est l'hépatite C. Le Service d'immigration a ensuite refusé le permis de travail.
Saisie par l'intéressé, la Section administrative du Tribunal de batlles a, par jugement n° 2006-051 du 4 juin 2007, accueilli la demande et annulé les résolutions administratives. Elle a retenu des irrégularités procédurales dans l'instruction du dossier : la maladie justifiant la déclaration d'inaptitude n'avait pas été notifiée à l'intéressé, et des sérologies HVC et HVB avaient été pratiquées sans son consentement non équivoque. Le jugement a toutefois relevé que, pendant l'instance, l'intéressé avait obtenu la déclaration d'aptitude médicale et l'autorisation de résidence et de travail sollicitées. Il n'a donc pas reconnu de droit à obtenir cette autorisation, l'objet du litige ayant disparu.
Le Sr Mercader a interjeté appel. Il ne contestait pas le sens du dispositif mais demandait au Tribunal supérieur de justice de se prononcer sur la constitutionnalité des articles 13, 43 et 47 de la Loi qualifiée d'immigration, qui permettent de refuser une autorisation d'immigration initiale lorsque l'étranger est regardé comme présentant un risque grave pour la santé publique. Il invoquait la violation du droit à la non-discrimination (article 6 de la Constitution), ainsi que des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme relatives au travail, à l'égalité devant la loi et à la liberté de circulation et de résidence. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel, en soutenant qu'une partie qui a obtenu satisfaction dans le dispositif ne peut contester les motifs du jugement et que la question de constitutionnalité n'était pas nécessaire à la solution du litige.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie en appel sur ce fondement (recours n° 59/07, protocole AD-0117-2/2006 et connexe AD-0009-1/2007).
Question de droit
La Cour devait déterminer si, dans une instance d'appel où l'appelant a obtenu en première instance un dispositif favorable, il peut demander la confirmation du jugement en invoquant des moyens nouveaux, en particulier une question de constitutionnalité, sans que ces moyens aient été retenus par les premiers juges.
Plus précisément, le juge devait apprécier si les conditions de saisine du Tribunal constitutionnel par voie de question préjudicielle étaient réunies, à savoir si la norme contestée était d'application « imprescindible » (indispensable) à la solution de la cause, au sens des articles 100 de la Constitution et 5 de la Loi qualifiée de la justice.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel sur deux fondements complémentaires.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux. La Cour rappelle que, selon l'article 56 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, seule la partie qui se considère lésée par la sentence a qualité pour interjeter appel. Reprenant sa jurisprudence (sentence 03-2006 du 24 janvier 2006, citant la 2001-28 du 29 mai 2001), elle affirme que « els recursos jurisdiccionals es dirigeixen contra els fallos de les sentències, no contra els arguments » (« les recours juridictionnels sont dirigés contre les