Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, ATSJAD 96/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:96A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, ATSJAD 96/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:96A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Vara, consellera general (conseillère générale au Conseil général), a demandé par l'intermédiaire de la Sindicatura diverses informations au Comú d'Andorra la Vella. Cette demande portait sur la construction du Pont de Paris et sur un projet de logements sociaux. Le Comú a expressément refusé de communiquer ces informations, au motif qu'elles n'avaient aucun lien avec l'exercice des fonctions parlementaires de la requérante.
Mme Vara a saisi la Batllia de guàrdia d'un recours fondé sur la protection des droits reconnus au chapitre III de la Constitution. Par un aute (ordonnance) du 8 février 2007, la Batllia a inadmis ce recours. Elle a estimé que les actes par lesquels un conseiller formule une demande d'information auprès du Gouvernement ou des administrations communales, ainsi que le refus qui y fait suite, doivent épuiser leurs effets dans une sphère strictement parlementaire, faute de quoi serait opérée une « désnaturalisation » du champ protégé par l'article 25 de la Constitution.
Mme Vara a interjeté appel. Le président du Tribunal supérieur a désigné la Sala Administrativa. Dans son mémoire, la requérante soutient que le refus d'information méconnaît son droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et charges publiques (article 25 de la Constitution). Ce droit comprendrait celui d'exercer les fonctions qui lui sont propres, au nombre desquelles l'obtention d'informations auprès des administrations publiques, prévue par l'article 5 du Reglament du Consell General. Elle demande, après constat de la violation, que le Comú soit requis de lui remettre les documents sollicités.
Le Comú d'Andorra la Vella conteste l'appel. Il invoque d'abord une absence d'intérêt actuel, tirée de déclarations publiques de la requérante. Sur le fond, il estime que la motivation de la demande révèle seulement une volonté de contrôler son activité à travers les propos d'un consul.
Le recours relève de la procédure urgente et préférentielle prévue par la Llei transitòria de procediments judicials, telle que modifiée le 22 avril 1999. Il a pour objet la tutelle des droits des chapitres III et IV de la Constitution, conformément à son article 41.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Le droit d'obtenir des informations de l'article 5 du Reglament du Consell General est-il protégé, par le biais de l'article 25 de la Constitution, au titre du ius in officium du conseiller général ?
- Dans quelles conditions une demande d'information d'un conseiller relève-t-elle de l'activité parlementaire et peut-elle être tutelée par la voie de l'article 41 de la Constitution ?
- **La perte alléguée de légitimation de la requérante, du