ATSJAD 99/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007)
Décision commentée : ATSJAD 99/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, recours n° A023/07 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:99A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 était assujettie à la taxe sur le registre des titulaires d'activités économiques pour les exercices 2001 et 2002, taxe émise par le ministère des Finances. Les avis de facturation adressés individuellement à son domicile fiscal sont revenus sans être distribués. L'administration a alors procédé par voie d'édits publiés au BOPA (30 mai 2001 et 5 juin 2002), faisant courir la période volontaire de paiement à partir du 18 mai 2001 et du 18 mai 2002, puis a notifié individuellement le début de la période de contrainte. Des édits complémentaires des 10 juillet 2002 et 11 juin 2003 ont porté ce début de contrainte à la connaissance des obligés.
Le 18 décembre 2003, le ministre des Finances a saisi la Batllia (tribunal de batlles) aux fins d'exécution des taxes, avec majorations et sanctions légales. La procédure d'exécution est ensuite demeurée sans acte interruptif jusqu'au 10 octobre 2006, date à laquelle le représentant légal de la société a sollicité la constatation de la prescription du droit de recouvrer les taxes des exercices 2001 et 2002. Le même jour, la Batllia a rejeté cette demande au motif qu'un dossier administratif (T03-2643) faisait apparaître la société comme débitrice d'une somme de 2 463,28 EUR. Le 30 janvier 2007, la société a formé un incident d'exécution tendant à la déclaration de prescription. Le Gouvernement a conclu au rejet, soutenant que l'administration n'avait jamais été inactive.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a statué sur cet incident par un aute (ordonnance) du 14 septembre 2007.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'action en recouvrement d'une dette fiscale liquidée est éteinte par la prescription triennale lorsque le créancier a saisi l'organe d'exécution dans le délai, mais que la procédure est demeurée inactive pendant plus de trois ans, et, dans l'affirmative, quelle incidence la règle de conservation du temps écoulé avant interruption exerce sur le calcul du délai.
Le juge devait ainsi articuler trois éléments : le point de départ du délai, l'eff