Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 27 septembre 2007, STSJAD 124/2007
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 124/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:124 ; Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil, Recurs n° 39/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat d'industrie conclu le 6 février 2002 entre l'entreprise ORG_0, dont la requérante est titulaire, et deux sociétés, ORG_2 et ORG_1, constituées en union temporaire d'entreprises dénommée ORG_3. L'objet du contrat était la réalisation de travaux et la fourniture de « location et nettoyage de volées » (lloguer i neteja de voladures), du 11 février au 15 juin 2002, dans le cadre de l'élargissement des tunnels de Sant Antoni, pour un prix de 83 273,98 EUR. Un accord complémentaire, conclu en mars 2002, confiait à ORG_0 la recherche d'une décharge pour les gravats issus du chantier, moyennant 6 310,85 EUR par mois pendant trois mois. Le document relève lui-même une divergence sur la date du contrat, mentionnée une fois comme le 6 janvier 2002, et sur le montant mensuel de l'accord complémentaire (6 310,63 EUR dans l'exposé des antécédents) : ces variations ne modifient pas le raisonnement de la juridiction.
Par lettre du 25 avril 2002, ORG_3 informa ORG_0 que, en raison d'un manque de machines et d'un retard causant des préjudices économiques, elle avait recouru à un autre industriel à compter du 12 du mois.
Le demandeur initial (ORG_0) réclama devant le Tribunal de Batlles 108 794,90 EUR. Les sociétés défenderesses reconnurent une dette limitée (6 290,57 EUR et 6 310,63 EUR, outre 92 EUR) et formèrent une demande reconventionnelle de 18 844,29 EUR au titre de l'inexécution contractuelle. Par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal de Batlles accueillit partiellement la demande principale, rejeta partiellement la reconventionnelle et condamna la demanderesse, après compensation, à verser 16 392,78 EUR, sans mise à la charge des dépens. Mme Vilar interjeta appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel, et, d'autre part, si l'inexécution contractuelle imputée à l'entrepreneur était établie, de manière à fonder l'indemnisation accordée au titre de la demande reconventionnelle.
Solution et dispositif
La Cour procède en deux temps.
Sur l'étendue de l'appel. Elle relève que, bien que la requérante sollicite à nouveau le paiement de plusieurs sommes figurant dans sa demande principale (62 238,56 EUR, 13 503,66 EUR, 18 931,88 EUR et 20 105,50 EUR), son recours ne porte que sur la révocation de la décision en tant qu'elle a accueilli partiellement la demande reconventionnelle. Elle constate en outre que, sur les prétentions initiales partiellement rejetées, l'appelante ne formule aucun moyen nouveau, ne propose aucune réappréciation des preuves et se borne à reprocher au premier juge une « mauvaise appréciation des preuves » sans la développer. Le recours est donc regardé comme limité aux dispositions relatives à la demande reconventionnelle.
Sur le fond. La Cour retient, au vu des déclarations des parties et des témoins, que l'entrepreneur ne disposait pas des moyens matériels suffisants : seuls un camion avec chauffeur et une pelle rétro-excavatrice avaient été mis à disposition, de sorte que, au 12 avril, seuls 2 959 m³ sur les 9 876 m³ prévus avaient été extraits. Elle retient également que l'entrepreneur n'avait accès qu'à un nombre limité de décharges (huit voyages autorisés chez un propriétaire foncier et un remblai ponctuel), ce qui provoqua l'accumulation des déblais dans le tunnel et la paralysie du chantier. Elle en conclut que « ORG_0 n'a pas exécuté de manière correcte son obligation contractuelle », obligeant ORG_3 à faire appel à un tiers, et confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle.
Le dispositif est ainsi