STSJAD 127/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:127), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 septembre 2007
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 27 septembre 2007, STSJAD 127/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:127) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse en première instance, Mme Sanç, a saisi le juge de première instance d'une demande en paiement de 2 321,24 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens, à l'encontre de M. Sancho. Elle reprochait à son ancien compagnon d'avoir refusé de participer à des dépenses engagées pendant la cohabitation, qu'elle avait seule supportées. La demande est datée du 16 mars 2004 ; l'opposition du défendeur, du 3 mai 2004, concluait au rejet et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par sentence du 26 février 2007, le juge de première instance (Batlle) a fait droit en substance à la demande et condamné M. Sancho au paiement de 2 254,71 euros, majorés des intérêts légaux courant depuis le 3 mai 2004, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à justifier en phase d'exécution.
M. Sancho a interjeté appel. Il demandait la révocation de la sentence, en contestant la qualification de « union stable » retenue par le premier juge, en soutenant qu'il avait contribué aux charges communes et, subsidiairement, en critiquant le calcul opéré (« passament de comptes »). L'intimée concluait à la confirmation, avec dépens à la charge de l'appelant.
Le texte ne précise pas la durée exacte de la vie commune au-delà de la mention, reprise par le juge, d'une cohabitation s'étendant jusqu'en juillet 2003 et d'une durée « inférieure à deux ans » (non précisé dans la décision pour la date de début).
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
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La qualification d'union stable. Une cohabitation more uxorio d'une durée inférieure à deux ans, et dont l'un des partenaires ne contribuait pas, par hypothèse, aux charges communes, peut-elle être qualifiée d'union stable et analogue au mariage ?
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Le régime des dépenses entre concubins. Comment distinguer les dépenses privatives, ouvrant droit à remboursement, des dépenses communes, qui doivent être supportées par chacun à proportion de ses ressources ou de son patrimoine ?
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La preuve de la contribution. Dans quelle mesure la contribution de l'un des partenaires aux dépenses communes peut-elle être établie par présomption, lorsque l'intéressé la conteste et que la partie adverse invoque ses propres déclarations ?
La Sala civil relève que le moyen tiré de la prétendue non