ATSJAD Andorra, 27 septembre 2007, ROJ ATSJAD 94/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:94A)
Décision commentée : ATSJAD Andorra, 27 septembre 2007, ROJ ATSJAD 94/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:94A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari. Elle est enregistrée sous le numéro de recours 95/07 et porte le NIG B-2028-2/06. Le type de résolution est qualifié d'« aute » (ordonnance).
Le litige s'inscrit dans une procédure civile opposant Mme Vives à M. Quesada. Les deux parties ont interjeté appel contre une résolution rendue par le Batlle le 21 février (date d'année non précisée dans la décision). Le recours a été admis à tramitation par le Tribunal.
Après l'introduction de l'appel, les représentations processuelles des deux parties appelantes ont déposé des écrits de désistement, par lesquels elles sollicitaient qu'il soit tenu compte du désistement de leurs représentés à l'égard des recours d'appel. Ces écrits ont été communiqués au Ministère public (Ministeri Fiscal) et aux parties litigantes, qui ont accepté les désistements.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base de données mentionne une « sentència » du Batlle, alors que le corps de la décision vise un « aute ». Cette divergence terminologique n'affecte pas l'analyse, mais le texte de référence reste l'aute tel que rédigé. La décision ne précise ni les fondements textuels précis du désistement, ni les motifs ayant conduit les parties à se désister (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal était de déterminer si, en présence de désistements d'appel concordants formés par les deux parties appelantes, puis acceptés par le Ministère public et par les parties litigantes, la juridiction d'appel devait en tirer les conséquences, à savoir donner acte du désistement et mettre fin à l'instance d'appel, et à quel titre les parties désistées devaient supporter les dépens.
Deux points de droit sont implicitement tranchés :
- La validité et l'effet du désistement : le désistement de l'appel, lorsqu'il émane de l'ensemble des parties appelantes et qu'il est accepté par les autres parties et le Ministère public, produit l'extinction de l'instance d'appel ;
- La charge des dépens : les parties désistées sont condamnées aux frais de l'instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève, dans les fondements, que « tant les parties appelantes, principalement intéressées à la poursuite de la présente procédure, que le Ministère public, sont d'accord sur le désistement » (fondement 1). Il se borne, pour le surplus, à viser « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au cas d'espèce » (fondement 2), sans autre référence normative.
Le dispositif, reproduit fidèlement en traduction, est le suivant :
« Donner lieu aux désistements d'instance en cours formulés par les parties, et condamner aux dépens les parties désistées. »
Dans le texte original : « Donar lloc als desistiments en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a les parts desistides. »
La décision se conclut par la formule de caractère définitif (« definitivament jutjant ») et ordonne la transmission d'un testimoni au Président de la Batllia pour son information et son exécution.
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'espèce à portée doctrinale limitée. L'aute est bref et ne développe aucun raisonnement autonome. Sa portée réside moins dans une règle nouvelle que dans la confirmation d'une pratique procédurale : le désistement concordant, accepté par le Ministère public et les parties, met fin à l'instance d'appel. Il ne saurait être érigé en précédent doctrinal au sens strict, faute de motivation approfondie.
2. Un fondement normatif non identifié. L'absence de référence à un texte précis constitue la principale faiblesse de la décision. Le recours à « la législation en vigueur et les usages et coutumes » ne permet pas d'identifier la disposition procédurale applicable au désistement ni la règle précise régissant la condamnation aux dépens. Le commentateur ne peut donc, à partir du seul texte, rattacher la solution à un article déterminé du droit processuel andorran (fondement textuel non précisé dans la décision).
3. L'acceptation comme condition de l'effet extinctif. La décision met en évidence le rôle de l'acceptation. Le désistement a été communi