STSJAD 144/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 18 octobre 2007)
Décision commentée : ROJ STSJAD 144/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:144), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 49/07 (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'appui de la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le 9 juin 2000, une entrée massive d'eau de pluie a endommagé le parquet et la peinture de l'habitation de M. Cano. Selon le demandeur, ce sinistre résulte de la réalisation défectueuse de travaux d'élargissement et de rectification de la route secondaire d'Aixirivall, confiés à la société Campillo SA.
Par acte du 5 novembre 2002, M. Cano a assigné Campillo SA et Mme Quesada en condamnation solidaire au paiement du coût de la réparation intégrale des dommages. Les défenderesses ont opposé la prescription de l'action et contesté toute responsabilité de Campillo SA dans la survenance du sinistre.
Par jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande au motif que l'action était prescrite. M. Cano a interjeté appel le 11 mai 2007. Il soutient qu'une lettre adressée le 25 janvier 2002 par Campillo SA à son assureur, avec copie au Comú de Sant Julià, constituait une reconnaissance implicite de responsabilité interrompant la prescription.
La décision rapporteur est signée par la magistrate Eulàlia Amat Llari, la formation étant présidée par Jean Louis Vuillemin, avec Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée était double :
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Le délai de prescription de l'action fondée sur la Lex Aquilia était-il expiré à la date de l'assignation du 5 novembre 2002 ? La décision ne chiffre pas expressément le délai dans ses motifs. Le résumé automatique de la base (« Resum I.A. ») mentionne un délai de deux ans, information qui ne figure pas dans le corps de la décision et qui doit être vérifiée dans la source primaire.
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La lettre du 25 janvier 2002 de Campillo SA à son assureur emportait-elle reconnaissance de dette, de nature à interrompre la prescription au sens du droit andorran, tel qu'énoncé par le Codi (livre 7, titre 39) ?
Le Tribunal devait donc déterminer si les seuls modes d'interruption reconnus par l'ordre juridique andorran (demande en justice avant l'expiration du délai et reconnaissance du débiteur) avaient été réalisés.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme la décision de première instance. Il écarte d'abord la reconnaissance implicite alléguée. Selon les motifs, le contenu de la lettre (fol. 34) n'emporte aucune reconnaissance de dette, explicite ou implicite, puisqu'elle nie expressément toute responsabilité. Elle impute la cause de l'entrée d'eau à un débordement du réseau d'eaux résiduelles mêlées aux eaux pluviales et à un tuyau de diamètre insuffisant appartenant à la commune. L'envoi de