STSJAD 147/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:147)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Sentència du 18 octobre 2007, rec. 86/07, ROJ STSJAD 147/2007 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le 2 février 2005, un sinistre dû à l'eau a endommagé le plafond du restaurant « Amorós », situé dans un immeuble de la ville. Selon les éléments de la décision, la rupture d'une canalisation de la salle de bains de l'appartement de M. Mena, consécutive aux basses températures, serait à l'origine du dommage. Le restaurant était assuré auprès de la compagnie Briones, qui a indemnisé son assuré.
M. Pino, agissant en qualité de délégué de la compagnie Briones, a saisi le Batlle d'une demande suivant la procédure de minime quantité, tendant au paiement de 1.041,20 EUR, majorés des intérêts légaux, contre M. Mena et contre la compagnie d'assurances Pombo, assureur de ce dernier. M. Mena, dont le domicile était inconnu, n'a pas comparu et a été déclaré en défaut. La compagnie Pombo a soulevé une exception de défaut de qualité à agir de la demanderesse et une exception tirée d'un vice de forme de la demande. Sur le fond, elle a opposé une exclusion de garantie du risque de gel, prévue par les conditions particulières de la police.
Par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a accueilli l'exception de défaut légal dans la formulation de la demande et a rejeté celle-ci in limine litis, les dépens étant mis à la charge du demandeur. M. Pino a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari pour assesseurs, a statué au fond.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions successives :
- Recevabilité de la demande. La demande était-elle régulière en la forme et la demanderesse avait-elle qualité pour agir, alors que le droit andorran ne contient pas, selon la décision, de norme générale sur la forme et le contenu des demandes en justice ?
- Fond. L'assureur pouvait-il opposer à l'assurée subrogée la clause d'exclusion des dommages causés par le gel, en l'absence de preuve que l'assuré en avait eu connaissance et l'avait acceptée ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La juridiction relève qu'« il n'existe pas en droit andorran une norme de caractère général régissant la forme et le contenu des demandes », mais que