Juridiction andorrane, — (STSJAD 158/2007, 18 octobre 2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 158/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:158) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Querol, dont le prénom n'est pas précisé dans la décision, a introduit une action interdictale de recouvrement de la possession (interdicte de recuperar la possessió) contre la commune d'Encamp (Comú d'Encamp). Il demandait la restitution de la possession de parcelles situées à Encamp, ainsi que les fruits perçus depuis la dépossession. La date de la demande est indiquée comme étant le 16 septembre 2003 dans l'exposé des antécédents, mais le fondement relatif à la prescription mentionne le 16 septembre 2006. Cette divergence n'est pas résolue par le texte.
La commune s'est opposée à la demande le 7 novembre 2005. Elle a soulevé l'exception de litispendance et, subsidiairement, le rejet de la demande.
Par sentence du 23 avril 2007, le Batlle a rejeté l'exception de litispendance et a, à la majorité, accueilli la demande. Il a ordonné à la commune de réintégrer le demandeur dans la possession des parcelles 1 et 2, d'une superficie de 718,44 m² et 776 m², et a mis à sa charge les dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie demanderesse.
La commune a interjeté appel le 6 juillet 2007. La partie adverse a conclu au rejet de l'appel le 25 juillet 2007. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également M. Jean Louis Vuillemin, président, et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice devait trancher trois points.
- La litispendance. La demande en revendication de la propriété, pendante devant une autre juridiction, et l'action interdictale présentaient-elles la triple identité exigée (subjective, objective et de cause petendi) ?
- La prescription. L'action interdictale était-elle prescrite, compte tenu de la date de la cession de possession à la commune ?
- Le fond. Une action interdictale de recouvrement de la possession peut-elle être dirigée contre l'administration et, dans l'affirmative, à quelles conditions ?
Le troisième point est le cœur de la décision. Il porte sur l'interprétation de l'article 94 du Code de l'administration du 29 mars 1989, dont le dernier alinéa dispose : « No s'admeten interdictes contra les actuacions de l'Administració en aquesta matèria » (il n'est pas admis d'interdits contre les actes de l'administration en cette matière).
Solution et dispositif
Sur la litispendance. La Sala rejette l'exception. Elle rappelle, en reprenant son Aute du 14 juillet 2004, que la litispendance suppose une triple identité. Elle relève que la cause petendi diffère : l'une des actions vise la déclaration d'un droit réel (le domaine), l'autre la protection d'une situation de fait (la possession). Les deux procédures peuvent donc aboutir à des solutions distinctes, qui ne sont pas contradictoires. La Sala ajoute que l'exception n'a été soulevée qu'à l'égard de l'action en déclaration de propriété. Elle en déduit, par application de la maxime pendente appellatione, nihil innovetur, que l'examen doit se limiter aux deux demandes qui ont effectivement été formées.
Sur la prescription. La Sala rejette également l'exception. Elle retient que le demandeur possédait les parcelles depuis 1971, et que la lettre de la commune du 18 avril 2005 reconnaissait son occupation. Elle en conclut que le délai d'un an n'avait pas couru depuis la prise de possession par la commune.
Sur le fond. La Sala retient que l'administration a agi dans le cadre de ses comp