ATSJAD 110/2007 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2007
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 18 octobre 2007, ROJ ATSJAD 110/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:110A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile suivie selon la voie du contentieux du travail (« procediment laboral »), introduite par M. Sainz à l'encontre de la société Sanz, la représentation processuelle de la société défenderesse a formé appel contre un aute (ordonnance interlocutoire) rendu par le Batlle (juge de première instance) le 19 avril 2007.
Par cette décision, le Batlle a rejeté une exception de question préjudicielle pénale (« qüestió prèvia de prejudicialitat penal ») soulevée par la société Sanz, la condamnant aux dépens afférents à cet incident, et a ordonné la poursuite de l'instruction de l'affaire.
Le dossier n'indique pas l'objet précis de la procédure pénale qui fondait l'exception, ni son état d'avancement (non précisé dans la décision). La décision ne comporte pas non plus l'exposé des moyens développés par les parties.
Le recours a été examiné par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, M. Jean Louis Vuillemin, qui était également magistrat rapporteur (ponent). Le recours est enregistré sous le numéro 164/07.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de nature procédurale : l'aute rejetant une exception de prejudicialitat pénale et ordonnant la continuation de la procédure est-il susceptible d'appel immédiat, c'est-à-dire, en termes de recevabilité, un recours formé contre cette décision remplit-il les conditions de recevabilité formelle ?
Cette question engage deux éléments distincts. Le premier est le contrôle de recevabilité formelle opéré par la juridiction d'appel à ce stade préliminaire. Le second est la portée de l'aute attaqué : celui-ci fait-il obstacle au déroulement de l'instance, condition qui, selon le raisonnement du Tribunal, commande la recevabilité de l'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Le fondement mentionné est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel le président de la Sala vérifie l'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare celui-ci inadmissible lorsqu'il ne l'est pas.
Les motifs sont brefs. Le Tribunal relève, d'une part, que le magistrat ponent a proposé oralement l'inadmissibilité (« in voce »), et, d'autre part, que l'aute entrepris « n'empêche pas la poursuite de la procédure ».
Le dispositif, dans sa teneur originale catalane, est le suivant :
« INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat per la societat Sanz, contra l'Aute de la Batllia de 19 de d'abril del 2007. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. »
Traduction fidèle :
« DÉCLARE IRRECEVABLE le présent recours d'appel formé par la société Sanz contre l'aute de la Batllia du 19 avril 2007. Renvoyez à la Batllia les pièces qu'elle a transmises, accompagnées du témoignage de la présente décision. »
La décision est signée par le président, qui en certifie l'authenticité (« En dono fe »).
Portée et enseignement pratique
1. Une irrecevabilité fondée sur l'absence d'effet suspensif. La décision illustre une logique de filtrage des recours contre les autes interlocutoires. L'appel n'est admis qu'à l'encontre de décisions qui affectent sensiblement le cours de l'instance. Un aute qui se borne à ordonner la continuation de la procédure, sans suspendre l'examen au fond, ne ménage pas, selon le Tribunal, la possibilité d'un appel immédiat. La solution rejoint une conception classique de l'appel des décisions avant dire droit, en vertu de laquelle le contrôle de ces décisions est réservé pour le cas où elles sont susceptibles de préjudicier aux dro