ATSJAD 113/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2007)
Décision commentée : ATSJAD 113/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:113A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile (dossier n° 034-1/06), M. Águila a interjeté appel contre un « aute » rendu par le Batlle (juge de première instance) le 20 juin 2007. Cette ordonnance, de nature interlocutoire, donnait acte à la partie adverse du contenu de la preuve pericial (expertise) sollicitée par la contrepartie et l'invitait à indiquer, dans un délai de huit jours, si elle souhaitait en étendre le contenu.
Le recours a été enregistré sous le numéro 225/07 devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, siégeant à Andorra la Vella. La décision est rendue par son président, Jean Louis Vuillemin, qui statue seul en qualité de président de la Sala Civil sur la recevabilité formelle du recours. La procédure est donc un contrôle préalable d'admissibilité, et non un examen au fond de l'appel.
Le texte ne précise pas les moyens soulevés par l'appelant à l'appui de son recours, ni les observations éventuelles de la partie intimée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal est de nature procédurale : une ordonnance de la Batllia qui ouvre à une partie la faculté d'étendre le contenu d'une expertise judiciaire est-elle susceptible d'appel immédiat, au regard de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 ?
Le fondement procédural invoqué est l'article 70 de cette loi, aux termes duquel, selon les motifs de la décision, le président de la Sala doit vérifier l'admissibilité formelle du recours à la lumière de la proposition du rapporteur, et déclarer le recours irrecevable lorsqu'il ne l'est pas.
Le raisonnement tient en trois attendus. Le premier rappelle le contenu de l'article 70. Le deuxième relève que le magistrat rapporteur a proposé « in voce » de déclarer le recours irrecevable. Le troisième énonce que l'ordonnance attaquée « n'empêche pas la poursuite de la procédure » (no impossibilita la continuació del procediment). C'est ce dernier attendu qui concentre l'enjeu juridique : l'appel est écarté non pas parce que l'acte serait insusceptible de grief, mais parce qu'il ne fait pas obstacle à la suite de l'instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours irrecevable. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction libre :
« INADMET ce recours d'appel interjeté par M. Águila contre l'Aute de la Batllia du 20 juin 2007. Retournez à la Batllia les pièces qu'elle a envoyées, avec témoignage de la présente décision. »
La décision est signée par le président du Tribunal, qui en atteste la teneur (« En dono fe »). Elle a pour effet de renvoyer le dossier à la Batllia pour la poursuite de l'instruction.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle d'admissibilité formelle en amont. La décision illustre le rôle que l'article 70 confère au président de la Sala : filtrer, avant toute audience, les recours manifestement irrecevables. Ce mécanisme permet d'écarter rapidement les appels portant sur des