STSJAD 220/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:220)
Décision commentée : STSJAD 220/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 14 décembre 2007, recours P.005/07 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:220) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont à l'origine une sanction administrative. Par résolution du 17 janvier 2005, confirmée en reposición le 13 avril suivant, le Gouvernement d'Andorre a infligé aux titulaires administratifs d'un établissement hôtelier (désigné dans la décision comme « H.G. ») une amende de 1 425 euros. Elle sanctionnait deux infractions graves à l'article 94, paragraphes 5 et 11, de la loi 8/2003 du 12 juin 2003 sur le contrat de travail.
Par jugement du 23 décembre 2005, la section administrative du Tribunal de Batlles a annulé cette résolution. Il a retenu que la responsabilité des infractions incombait à leur auteur direct, à savoir la personne qui exploitait l'hôtel en qualité de locataire-gérant, et non aux titulaires administratifs. Le Tribunal s'est fondé sur le principe de responsabilité subjective et sur la coloration pénale du droit administratif répressif.
Sur appel du Gouvernement, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a, par sentence du 26 février 2007, infirmé ce jugement et rejeté le recours contre la résolution administrative. Les intéressées (Mmes Sainz, Olmo et Somoza, agissant également au nom de la société « Casa R. ») ont alors saisi le Ple du Tribunal Superior d'une action en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Elles demandaient une indemnisation de 1 425 euros, ainsi que les frais de procédure.
Elles soutenaient que la sentence de 2007 méconnaissait le principe de personnalité des peines, dès lors que la responsabilité des infractions commises par le locataire-gérant ne pouvait être imputée aux titulaires administratifs. Elles invoquaient en outre une contradiction avec la jurisprudence antérieure de la même Sala Administrativa.
Le Gouvernement et le ministère public ont conclu à l'irrecevabilité. Ils faisaient valoir qu'il s'agissait d'un simple désaccord avec l'argumentation de la juridiction, et que les demanderesses n'avaient pas épuisé les voies de droit, notamment le recours en nullité prévu à l'article 18 bis de la loi de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours s'applique au rec